Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2406052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I). Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2406052, Mme A C, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé lui permettant de circuler et de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II). Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2406512, Mme A C, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé lui permettant de circuler et de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 25 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de M. Pascal, président ;
— et les observations de Me Darmon pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, ressortissante russe, née le 13 août 1982, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande du 21 mars 2024. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2406052, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la requête n° 2406512, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024.
2. Les requêtes susvisées n°s 2406052 et 2406512 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 24 octobre 2024 a été signé pour le préfet des
Alpes-Maritimes par Mme D E, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 du même jour, Mme E a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les obligations de quitter le territoire français, les refus de séjour et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne notamment que Mme A C est mariée à M. B C, également en situation irrégulière, que le couple a un enfant né le 12 janvier 2015 en Russie, que la requérante a déclaré être entrée en France le 29 février 2020, qu’elle a fait l’objet d’un refus de séjour daté du 10 décembre 2020, qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée ne France. En se bornant à faire valoir qu’elle n’a jamais quitté le territoire français depuis février 2020 et qu’elle n’a aucune attache familiale en Russie, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation lors de l’examen de sa demande d’admission au séjour sur le fondement de dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
8. Mme C soutient être entrée en France en février 2020 avec son époux et leur fils, né le 12 janvier 2015, et y résider depuis cette date. Elle fait également valoir que son fils est scolarisé en France, qu’elle n’a plus d’attaches familiales en Russie et qu’elle justifie disposer de ressources suffisantes. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans dans son pays d’origine, que son époux réside également en situation irrégulière et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si la requérante fait valoir que son époux est propriétaire d’une maison à Cannes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier exercerait une activité professionnelle en France ni qu’il y acquitterait l’impôt sur les revenus. Par ailleurs, son fils n’est scolarisé que depuis quelques années en France et la décision en litige n’a pas pour effet de mettre fin à sa scolarité. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme C.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Soler, première conseillère,
— M. Bulit, conseiller,
— assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal L’assesseure la plus ancienne,
signé
N. Soler
Le greffier,
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Nos 2406052, 240651
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