Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 août 2025, n° 2506117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Glorianes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, la commune de Glorianes demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation de désigner un expert à l’effet de constater les désordres affectant un bâtiment en ruine situé sur une parcelle cadastrée B n°268, allées de la Fontaine, le Village.
La commune de Glorianes soutient que le bâtiment présente un danger grave et immédiat pour la sécurité publique, en raison de son état de ruine et des risques de chutes de pierres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : » 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ".
2. Aux termes de l’article L. 511-9 de ce même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation »
3. Le maire de la commune de Glorianes demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins d’examiner l’immeuble ci-dessus désigné, au motif que celui-ci présente un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites aux débats, que compte tenu du son état de vétusté, le bâtiment présente un risque d’effondrement partiel et de chutes de matériaux sur la voie située en contrebas, plusieurs éléments en pierre s’étant déjà désolidarisés du mur de façade. Il s’ensuit qu’il présente des dangers pour la sécurité des usagers du domaine public et des tiers, de sorte que la demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées et apparait utile. Il y a lieu en conséquence de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : M. D C est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
— dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner l’immeuble situé allées de la Fontaine, le Village, 66230 Glorianes sur la parcelle cadastrée B n°268 ;
— donner son avis sur l’état de l’immeuble et sur la gravité du péril qu’il représente pour la sécurité publique ;
— le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de Glorianes.
Article 5 : L’expert avertira le maire de Glorianes par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l’expert au maire de Glorianes. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Glorianes, à Mme A B et à l’expert.
Fait à Montpellier le 22 août 2025
Le juge des référés,
V.QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme ;
Montpellier, le 22 août 2025
Le greffier,
E. Folio
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Erreur de droit
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- République du congo ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Famille ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre ·
- Privation de liberté ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- État ·
- Radiation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Réception ·
- L'etat ·
- Confirmation ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Communauté de vie ·
- Conjoint ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Rémunération ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Etablissement public
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Russie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
- Autocar ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Lien ·
- Inspecteur du travail ·
- Inaptitude du salarié ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.