Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 23 juil. 2025, n° 2300363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | nouveaux autocars, société par actions simplifiée Les mandataires |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 2 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, la société par actions simplifiée Les mandataires, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société des nouveaux autocars de Provence, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’accorder à la société des nouveaux autocars de Provence l’autorisation de licencier M. C ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail ;
3°) de mettre à la charge du ministre du travail une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du ministre du travail du 16 novembre 2022 :
— le signataire de cette décision est incompétent ;
— le ministre du travail a commis une erreur de droit en recherchant la cause de l’inaptitude du salarié ;
— il a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’inaptitude du salarié était en lien avec son mandat syndical et que celui-ci avait subi des agissements constitutifs de harcèlement moral et des discriminations de la part de son employeur ;
S’agissant de la décision de l’inspectrice du travail du 14 avril 2022 :
— le signataire de cette décision est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, M. A C, représenté par Me Heulin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société des nouveaux autocars de Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société des nouveaux autocars de Provence ne dispose pas de la capacité pour agir ni d’intérêt à agir en raison de son placement en liquidation judiciaire ;
— dès lors que le contrat de M. C a été transféré à la société Beltrame, la requête a perdu son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les jugements du tribunal de commerce de Marseille du 6 novembre 2023 et du 31 janvier 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dutard représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. La société des nouveaux autocars de Provence a demandé, le 15 février 2022, à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour inaptitude M. C, salarié qu’elle emploie depuis le 30 août 2017, et qui occupait en dernier lieu le poste de conducteur d’autocar à Marseille. M. C détenait le mandat de délégué syndical. Son inaptitude a été constatée par le médecin du travail dans un avis du 22 octobre 2021. Par une décision du 14 avril 2022, l’inspectrice du travail a refusé la demande d’autorisation de licencier M. C formée par la société des nouveaux autocars de Provence. Par une décision implicite née le 16 octobre 2022, le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société des nouveaux autocars de Provence formé le 9 juin 2022 contre la décision de l’inspectrice du travail. Enfin, par une décision explicite du 16 novembre 2022 se substituant à sa décision implicite, le ministre chargé du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 14 avril 2022. Par un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 novembre 2023, la liquidation judiciaire de la société des nouveaux autocars de Provence a été prononcée. Par un jugement du même tribunal du 31 janvier 2024, la SAS Les Mandataires a été maintenue en qualité de mandataire judiciaire. La société Les Mandataires, agissant en qualité de mandataire liquidateur, demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 14 avril 2022 ainsi que la décision expresse du ministre chargé du travail du 16 novembre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par M. C :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.
3. Si M. C fait valoir que son contrat de travail a été transféré à la société Beltrame dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail depuis le placement en liquidation judiciaire de la société le 6 novembre 2023, les décisions attaquées de l’inspectrice du travail du 14 avril 2022 et du ministre chargé du travail du 16 novembre 2022 confirmant le refus d’accorder à la société les autocars de Provence l’autorisation de licencier M. C ont produit des effets juridiques et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles aient été abrogées ou retirées postérieurement à l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, la requête conserve un objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du travail du 16 novembre 2022 :
4. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision du ministre, de l’insuffisance de motivation de cette décision et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 14 avril 2025. En premier lieu, la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 31 mars 2022 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et organisation des intérims de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône, publiée au recueil des actes administratifs spécial des Bouches-du-Rhône n°13-2022-03-31-00003 du 31 mars suivant, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, indique que Mme B, compétente en matière d’autorisation de licenciement en sa qualité d’inspectrice du travail en vertu des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, est affectée à la 3ème section de l’unité de contrôle n°13-03 « Etoile-Aubagne-Huveaune » dont dépend l’établissement de la société des nouveaux autocars de Provence en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ».
7. La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et des éléments de fait sur lesquelles elle se fonde, et analyse notamment l’absence de proposition de reclassement précise et ferme de la part de la société requérante et le lien entre le mandat de M. C et la demande de l’autorisation de le licencier. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision de l’inspectrice du travail qu’elle aurait omis de vérifier la matérialité de l’inaptitude de l’intéressé. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé et si, dans l’affirmative, l’employeur a cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise ou au sein du groupe, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient. En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
9. Pour refuser d’accorder à la société requérante l’autorisation de licencier M. C, l’inspectrice du travail a retenu, d’une part, l’absence de proposition de reclassement précise, ferme et matériellement établie et d’autre part, l’existence d’un lien entre la demande de licenciement de la société nouveaux autocars de Provence et le mandat représentatif de l’intéressé. A cet égard, l’inspectrice du travail a notamment relevé que M. C a été désigné délégué syndical en mai 2019 dans un contexte de difficultés économiques et sociales de la société qui était placée en redressement judiciaire, qu’il existait des tensions avec la direction et le syndicat majoritaire et des mésententes, que l’intéressé avait signalé à l’un des actionnaires de la société des faits de harcèlement moral et de discrimination tant à son égard qu’à ceux d’autres salariés et que la direction avait eu, par la suite, un entretien conflictuel avec lui, lequel a donné lieu à son placement en arrêt maladie durant un an et demi. L’inspectrice du travail a également relevé qu’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et qu’il est resté très investi dans ses fonctions de représentant syndical durant son arrêt de travail mais qu’il n’a pas pu avoir accès aux documents nécessaires à l’exercice de son mandat, ce qui a rendu difficile l’accomplissement de son mandat syndical. Pour contester le motif de refus tiré de l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et le mandat syndical de M. C, la société soutient qu’elle n’a pas fait obstacle à l’exercice de son mandat s’agissant de la mise à disposition d’un local et de la désignation d’un représentant syndical remplaçant. Toutefois ces circonstances n’ont pas été retenues par l’inspectrice du travail au soutien de ce motif. De même, en faisant valoir que les griefs de M. C concernant son temps de travail effectif et le versement d’une prime de repas ne sont pas fondés, la société requérante ne conteste pas utilement le motif de la décision de l’inspectrice du travail, qui n’a pas retenu ces circonstances pour caractériser le lien entre l’exercice de son mandat syndical et la demande d’autorisation de licenciement. En revanche, la société ne démontre pas avoir procédé à l’affichage des procès-verbaux de réunions du comité social et économique, ni les avoir transmis à M. C, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l’inspectrice du travail du 26 août 2022 que le requérant les avait vainement demandés à plusieurs reprises à son employeur dans le cadre de l’exercice de son mandat. La société requérante n’établit pas davantage que le salarié aurait lui-même demandé la modification de son calendrier de travail alors que l’inspectrice du travail a relevé que ces calendriers n’étaient pas remis ou remis tardivement à l’intéressé. Enfin, la société ne conteste pas non plus utilement l’existence d’un lien entre la dégradation de l’état de santé du salarié et l’exercice de son mandat en se bornant à faire valoir que M. C n’a pas subi d’agissements constitutifs de harcèlement moral en relatant des faits qui n’ont pas été retenus pour fonder la décision attaquée. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les obstacles dressés par l’employeur à l’exercice par M. C de ses fonctions représentatives, qui ont contribué à la dégradation de son état de santé, étaient de nature à établir l’existence d’un lien entre le mandat syndical exercé par le salarié et la demande d’autorisation de licenciement, ce motif faisant à lui seul obstacle à la délivrance de cette autorisation.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par M. C, les conclusions présentées par la société Les Mandataires en qualité de mandataire liquidateur de la société des nouveaux autocars de Provence à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 14 avril et de la décision du ministre du travail du 16 novembre 2022 rejetant son recours hiérarchique doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Les Mandataires au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Les Mandataires le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Mandataires en qualité de mandataire liquidateur de la société des nouveaux autocars de Provence est rejetée.
Article 2 : La société Les Mandataires versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Les Mandataires en qualité de mandataire liquidateur de la société des nouveaux autocars de Provence, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300363
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