Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2304396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de sommes à payer émis à son encontre par le centre hospitalier de Cannes les 13 juin et 13 juillet 2023, pour des montants respectifs de 19,61 euros et 224,60 euros.
Elle soutient que :
— le titre émis le 13 juin 2023 ne peut être mis à sa charge dès lors qu’il fait suite à un passage forcé au service des urgences auquel elle n’a pas consenti ;
— elle est en droit de la gratuité en raison de sa situation d’indigence, qui ne lui permet pas de régler les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le centre hospitalier de Cannes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante, qui ne fait état que d’une demande de remise gracieuse, dont il n’est pas justifié au demeurant, ne justifie pas non plus lui avoir adressé une réclamation préalable, préalablement à la saisine du tribunal ;
— le moyen tiré de l’indigence de la requérante est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sandjo, conseillère, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été prise en charge aux urgences du centre hospitalier de Cannes le 27 mai 2023. Elle a également été brièvement hospitalisée au sein de ce centre hospitalier les 18 et 19 avril 2023. Les 13 juin 2023 et 13 juillet 2023, le centre hospitalier de Cannes a émis à l’encontre de Mme B deux titres de perceptions n° 89376 et n° 113242, pour des montants respectifs de 19,61 euros et de 224,60 euros. Mme B demande au tribunal d’annuler ces titres de perception.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, selon l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l’exclusion des établissements mentionnés à l’article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce forfait n’est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale : « () La participation de l’assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l’article L. 16-10-1. / () ». Et selon l’article L. 160-14 du même code : " La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée () :/ 1° Lorsque, à l’occasion d’une hospitalisation ou au cours d’une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l’intéressé dépasse un certain montant ; / () ; / 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ;/ 4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :/ a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; / b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; / 5° Lorsque l’assuré est titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d’un avantage vieillesse ; / () ".
4. Il résulte de l’instruction que les sommes en litige correspondent, d’une part, pour un montant de 19,61 euros, correspondant au forfait patient urgences pour la prise en charge de Mme B par le service des urgences du centre hospitalier de Cannes le 27 mai 2023 et, d’autre part, pour un montant de 224,60 euros, correspondant au forfait journalier hospitalier pour deux journées à la suite d’une hospitalisation du 18 au 19 avril 2023 au sein du service unité hospitalisation de courte durée (UHCD) du centre hospitalier de Cannes. Si la requérante fait valoir que les sommes en question ne peuvent lui être imputées en raison de son indigence, elle ne justifie pas, toutefois en avoir demandé la prise en charge auprès de son organisme de protection complémentaire. Par suite, et dès lors que la requérante n’établit pas entrer dans l’un des cas d’exonération du ticket modérateur à raison de la situation sociale, de la nature de l’acte médical ou de l’affection présentée, c’est à bon droit que le centre hospitalier de Cannes a mis à sa charge la somme en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Cannes, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de perception des 13 juin 2023 et 13 juillet 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Cannes.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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