Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2503212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2025, N° 2504742 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504742 en date du 17 juin 2025, le président du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, renvoyé la requête de M. B… enregistrée le 16 mai 2015 au tribunal administratif d’Orléans.
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Lille et le 17 juin 2025 au greffe du tribunal de céans, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale car :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
et n’est pas fondée en fait et en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B…, ressortissant tunisien né le 9 novembre 2000 à Tataouine (Tunisie), demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 19 avril 2025, notifié le jour même à 13 h 10 et comportant la mention exacte des voies et délais de recours, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de France pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
En se bornant à indiquer dans sa requête que « le préfet du Pas-de-Calais a commis des erreurs d’appréciation manifeste ayant entrainé l’émission de l’arrêté à l’encontre de M. B… » et qu’il « conteste cette décision n’étant pas fondée en fait et en droit », le conseil de M. B… n’assortit ces moyens d’aucune précision, ni d’aucun fait en l’absence de pièces produites autre que la décision contestée.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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