Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 27 octobre 2025, n° 2508423
TA Strasbourg
Rejet 27 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'OFII

    La cour a écarté ce moyen en constatant que le directeur territorial de Strasbourg avait reçu délégation pour signer les décisions.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que l'OFII avait bien procédé à un entretien d'évaluation de vulnérabilité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour la fonder.

  • Rejeté
    Droit à être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu n'impose pas une procédure contradictoire préalable à la décision de refus.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas d'une situation de vulnérabilité particulière.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2508423
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2508423
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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