Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 21 janv. 2026, n° 2500239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme et M. B… et Pierre A…, représentés par Me Christophe Vocat, demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté leur demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » au bénéfice de leur fils mineur prénommé C… ;
2) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme car elle ne fait aucune mention de la qualité ou de la fonction qui a signé la décision et il est impossible de savoir si la délégation de signature est ou non valide et elle a été prise par une personne incompétente ;
- leur fils C… a un retard de développement qui l’affecte dans l’ensemble de sa vie quotidienne tant familiale que scolaire, qu’il souffre de troubles de l’attention qui le mettent en danger en extérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le vice de forme invoqué n’est pas fondé et que le fils des requérants ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévus aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. –La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / (…) / V bis. – (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté (…) définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens des requérants tirés du vice de forme de la décision attaquée et de l’incompétence du signataire de la décision sont inopérants.
5. Les requérant soutiennent que leur fils C…, né le 22 septembre 2015, a un retard de développement qui l’affecte dans l’ensemble de sa vie quotidienne, tant familiale que scolaire, et qu’il souffre de troubles de l’attention qui le mettent en danger en extérieur. Ils produisent un bilan psychomoteur d’octobre 2023, un compte-rendu d’examen neuropsychologique du 19 avril 2024 et un compte-rendu de consultation en psychomotricité du 28 mars 2024. Si ces documents mentionnent que C… souffre d’un trouble déficitaire de l’attention (TDA), aucun ne précise que son périmètre de marche serait inférieur à deux cent mètres ou qu’il aurait besoin de recourir à une aide humaine ou à l’une des aides techniques visées par les dispositions précitées. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que lors de ses déplacements à l’extérieur, l’enfant doit bénéficier d’un accompagnement qui excède celui dont il doit bénéficier compte tenu de son âge. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le fils des requérants remplit les critères fixés par les dispositions précitées au point 2 permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B… et Pierre A… et au département d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prime ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Bonne foi
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Suspension
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Région
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Image ·
- Autorisation ·
- Finalité ·
- Liberté ·
- Église ·
- Urgence
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gendarmerie ·
- Effet personnel ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Horaire
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Réalisation ·
- Unité foncière ·
- Métropole
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Lieu de résidence ·
- Courrier électronique ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Turquie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.