Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 13 mai 2026, n° 2502452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 9 046,14 euros de prime d’activité indument perçue.
Il soutient qu’il n’a pas eu l’intention de frauder et qu’il ne peut rembourser la somme réclamée compte tenu de ses charges.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Touraine qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A…, requérant.
M. A… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de 9 046,14 euros de prime d’activité a pour origine la déclaration tardive de plus de six mois des éléments de calcul de la prime d’activité. Il résulte des pièces qu’il produit que le requérant a perçu un salaire mensuel d’environ 2 300 euros en 2023. Par ailleurs, il produit un contrat conclu avec l’Assistance publique – hôpitaux de Paris pour la période du 1er février 2025 au 9 février 2026 pour un emploi de chargé de mission de recherche aux termes duquel il perçoit un traitement brut de 2 738,05 euros. S’il justifie de frais de transport d’un montant mensuel d’environ 600 euros pour se rendre sur son lieu de travail, il perçoit une indemnité de transport de son employeur d’un montant de 101,75 euros par mois. Par ailleurs, il justifie de crédits pour lesquels il rembourse les sommes mensuelles de 578,06 euros et de 184,91 euros et payer un loyer avec charges de 826 euros, soit un total de 1 589 euros. Ainsi, les charges mensuelles totales de l’intéressé s’établissent à environ 2 000 euros. Par suite, il dispose d’une somme d’environ 700 euros pour ses autres dépenses. Compte tenu de l’ensemble des éléments précités et notamment du montant de l’indu et des ressources et des charges de l’intéressé, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de 4 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. A… une remise gracieuse de 4 000 euros sur l’indu de 9 046,14 euros de prime d’activité réclamé par la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Indemnité ·
- Traitement
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Train ·
- Associations ·
- Inopérant ·
- Voirie ·
- Ligne ·
- Transport ·
- Contravention
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Établissement ·
- Agent public ·
- Préjudice ·
- Certification ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Traitement ·
- Avancement ·
- Retraite ·
- Avis du conseil ·
- Indemnité ·
- Maire
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Renouvellement ·
- Conseil juridique ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Argent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Facture ·
- Défaut de motivation ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Permis de conduire ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Refus ·
- Infraction ·
- Validité ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Refus ·
- Union européenne ·
- Obligation
- Sanction ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Personnes
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.