Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 janv. 2026, n° 2503063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Fédération Agir pour la ligne Clermont-Ferrand-Le Mont Dore-Ussel-Tulle, l' association TransFERmodal, l' association Retour du Train des Volcans |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, l’association Retour du Train des Volcans, l’association Fédération Agir pour la ligne Clermont-Ferrand-Le Mont Dore-Ussel-Tulle et l’association TransFERmodal demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la SNCF Réseau de procéder à l’enlèvement des rails, la dépose du platelage et au goudronnage du passage à niveau n° 287 de la ligne de Clermont-Ferrand à Eygurande-Merlines sur la commune de Saint-Julien-Puy-Lavèze révélée par la déclaration de travaux de la SNCF Réseau du 16 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la SNCF Réseau la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la région Auvergne-Rhônes-Alpes n’a pas été informée de la réalisation des travaux litigieux, en méconnaissance de l’article L. 2111-2 du code des transports ;
- aucun arrêté préfectoral n’a autorisé la suppression du passage à niveau, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des passages à niveau ;
- aucune enquête publique n’a été organisée, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des passages à niveau ;
- la décision contestée est incompatible avec l’affectation du domaine public ferroviaire ;
- les travaux litigieux sont constitutifs d’une contravention de grande voirie ;
- la SNCF Réseau ne bénéficie pas d’une autorisation d’occupation du domaine public.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- l’arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des passages à niveau ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, l’association Retour du Train des Volcans et autres demandent l’annulation de la décision de la SNCF Réseau de procéder à l’enlèvement des rails, la dépose du platelage et au goudronnage du passage à niveau n°287 de la ligne de Clermont-Ferrand à Eygurande-Merlines sur la commune de Saint-Julien-Puy-Lavèze révélée par la déclaration de travaux de la SNCF Réseau du 16 septembre 2025.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
En premier lieu, si les requérants soutiennent que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 2111-2 du code des transports, les travaux projetés ne relèvent pas d’un projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national, d’adaptation de l’infrastructure existante, ou de changement dans les conditions d’exploitation du réseau ferré national, dès lors que la ligne sur laquelle les travaux sont projetés n’est plus en fonction. En outre, si les requérants soutiennent que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des passages à niveau, elle n’a pas pour objet la suppression d’un passage à niveau. Par suite, ces moyens sont inopérants.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la décision en litige est incompatible avec l’affectation du domaine public ferroviaire, la dépose d’un accessoire à ce domaine, tel que les rails et traverses, a justement pour effet de matérialiser une décision de désaffectation de la voie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, si les requérants font valoir que les travaux en litige sont constitutifs d’une contravention de grande voirie, la procédure de contravention de grande voirie réprimant, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-1 du code des transports, la méconnaissance des articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du même code, n’est pas susceptible d’être engagée à l’encontre de SNCF Réseau pris en sa qualité d’attributaire et de gestionnaire de ce réseau par détermination de la loi, à raison des actions qu’il conduit ou qui sont conduites pour son compte sur le domaine public ferroviaire. Par ailleurs, le seul fait d’entreprendre la levée des rails et traverses est sans incidence sur le domaine public lui-même. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si les requérants font valoir que la SNCF Réseau ne dispose pas d’une autorisation d’occupation du domaine public, il est constant que la SNCF Réseau est attributaire et gestionnaire de cette portion du domaine public et ne nécessite pas, en conséquence, d’une telle autorisation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui qui précède que l’association Retour du Train des Volcans et autres, qui n’ont présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, n’assortissent leur demande que de moyens inopérants. Par suite, leur requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Retour du Train des Volcans et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Retour du Train des Volcans, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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