Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 janv. 2026, n° 2600090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M B… A… demande au tribunal de l’aider dans ses démarches administratives auprès de la préfecture de la Côte-d’Or pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et de lui prodiguer des conseils sur les démarches juridiques à entreprendre.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent.
En l’espèce, M A… demande au tribunal de l’aider dans ses démarches administratives auprès de la préfecture de la Côte-d’Or pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et de lui prodiguer des conseils sur les démarches juridiques à entreprendre. Ce faisant, M. A… ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur en intervenant dans l’instruction d’une demande déposée auprès de l’administration, ni de prodiguer des conseils juridiques.
Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 27 janvier 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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