Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2403291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2024 et 10 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sarhane, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sarhane, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris en son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet a omis de lui demander si des éléments étaient de nature à justifier l’échec dans son cursus universitaire, conformément à la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers ;
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet d’Indre-et-Loire a entaché sa décision d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas pris en compte la circonstance tirée de ce qu’elle a poursuivi sa formation au sein du Bachelor de Kedge Business School ;
- le préfet d’Indre-et-Loire a entaché ses décisions d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire ;
- elle n’est pas motivée en droit et en fait ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Par une décision du 27 février 2026, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les observations de Me Meite, représentant Mme B….
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 17 mai 2004, est entrée en France le 28 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 20 juillet 2023. Elle a sollicité un titre de séjour le 24 juin 2023 sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 27 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B…. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une requête enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2403383, Mme B… a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 9 juillet 2024 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire. Par une ordonnance du 9 août 2024, le juge des référés a rejeté cette demande aux motifs qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B… par un courrier du 9 août 2024 qui informait la requérante que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s’être désistée des conclusions de sa requête n° 2403291 à fin d’annulation si elle ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Ce courrier, envoyé à Mme B… par pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée par l’intéressée dans sa requête, a été retourné le 14 août 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et doit être ainsi réputé reçu à cette date. Mme B…, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance n° 2403383 et n’a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2403291 à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, doit ainsi être réputée s’être désistée des conclusions de cette requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 9 juillet 2024. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre et Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, « tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, notamment le 1° et le 3° de l’article L. 611-1 de ce code, indique avec une précision suffisante les éléments propres à la situation de l’intéressée, notamment en ce qui concerne sa vie privée et familiale, sur lesquels l’autorité préfectorale s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire a édicté la mesure d’éloignement contestée par voie de conséquence du refus de titre de séjour opposé à Mme B…. La circonstance que le préfet n’ait pas expressément mentionné l’état de santé de la requérante, alors qu’il ressort des pièces du dossier que celui-ci n’était étayé que par un certificat médical faisant état de la dégradation de son état de santé au cours de l’année scolaire 2022-2023, n’est pas de nature, à elle-seule, à établir un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, et alors d’ailleurs que Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008, laquelle n’a pas de valeur réglementaire, son moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et ne peut dès lors être utilement invoqué en l’espèce, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas, prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dès lors, Mme B…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise concomitamment au rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît le principe général de l’Union européenne du respect des droits de la défense.
En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en omettant de préciser qu’elle est aujourd’hui inscrite en deuxième année du programme grande école de « Kedge Business School » alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette circonstance est en tout état de cause postérieure à l’édiction de la décision contestée.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études (…) ».
Les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent la délivrance des titres de séjour, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. A supposer même que la requérante, en invoquant les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ait entendu invoquer le principe selon lequel un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsqu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… a été inscrite, pour l’année universitaire 2022-2023, en première année de licence de mathématiques au sein du cursus préparatoire de Polytech Lyon (PEIP) à l’université de Tours afin d’intégrer, à l’issue de la seconde année du cursus, le cycle ingénieur de l’école polytechnique universitaire de l’université de Lyon I. Si Mme B… n’a pas validé sa première année de licence et fait valoir que des troubles dépressifs liés à l’éloignement de ses attaches familiales et sociales, son isolement et la difficulté du cursus préparatoire l’ont empêché de valider cette première année de licence, ainsi que cela ressort d’un certificat médical du 29 août 2023 du service de santé universitaire de Tours, réalisé à la demande de l’intéressée, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui a redoublé pour l’année universitaire 2023-2024, n’est de nouveau pas parvenue à valider cette première année. En outre, il ressort des relevés de notes de la requérante que celle-ci n’a pas validé ses deux premières années de licence en raison d’absences injustifiées répétées durant ces deux années. La circonstance, postérieure à la date de la décision contestée, que l’intéressée a suivi le parcours de formation en classe préparatoire aux grandes écoles au sein de l’Institut privé de préparation aux études supérieures (Ipesup), qu’elle a ensuite été admise en deuxième année du programme grande école de « Kedge Business School » et est dorénavant inscrite dans cette école de commerce pour l’année universitaire 2025-2026 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait se voir délivrer un titre de séjour de plein-droit en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, eu égard aux éléments, rappelés au point 11, de la situation personnelle de Mme B…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concernant la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par Mme B… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire, alors que le préfet d’Indre-et-Loire n’était en tout état de cause pas tenu de mettre en œuvre une telle procédure en vue de l’édiction de la décision litigieuse.
En dernier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que Mme B… est de nationalité marocaine et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est ainsi suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du 9 juillet 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 9 juillet 2024 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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