Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 17 oct. 2023, n° 2212715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. A B, représenté par Me Chabanne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-D’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que la réalité matérielle du refus de se soumettre aux vérifications prescrites et de l’infraction n’est pas établie en l’absence de procès-verbal et de rétention de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Val-D’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la réalité d’une infraction et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— les observations de Me Canus-Lacoste, substituant Me Chabanne, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’arrêté référencé 3F du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-D’Oise a suspendu la validité de son titre pour une durée de six mois.
2. Le requérant soutient que la réalité matérielle tant du refus de se soumettre aux vérifications prescrites que de l’infraction n’est pas établie en l’absence de procès-verbal et de rétention de son permis de conduire à l’issue du contrôle par les services de police. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un avis de rétention d’un permis de conduire, mentionnant que l’intéressé a refusé de se soumettre aux vérifications et n’a pas présenté son permis de conduire, a été établi le 24 juillet 2022 à 0h40 et que M. B a signé le procès-verbal de son audition par les services de police le 26 juillet 2022 pour « refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation » dans lequel il reconnait avoir consommé de l’alcool le soir du 24 juillet 2022, avoir percuté un véhicule et ne se souvenir « de pas grand-chose après ». Dans ces conditions, et alors que la preuve contraire n’a pas été apportée par le requérant, le préfet a pu se fonder sur cet avis de rétention et ce procès-verbal régulièrement établis pour prendre la mesure attaquée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-D’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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