Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2501987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre et le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son hébergement au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile Adoma de Delle ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer un nouveau lieu d’hébergement ;
4°) de condamner l’OFII à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de « dommages et intérêts » du fait des préjudices subis suite à la décision du 10 septembre 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le courrier du 18 août 2025 par lequel il a été informé de l’intention de la directrice de l’OFII de prononcer à son encontre une sortie d’un lieu d’hébergement ne « fait pas mention de ses droits » et fait référence à des documents, en particulier une note sociale et un dépôt de plainte, qui n’ont pas été portés à sa connaissance, et dès lors que la directrice de l’OFII n’a pas pris en compte ses observations ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors que la date exacte de la décision est raturée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il regrette ses actes et qu’il a été préalablement malmené par les personnes qu’il a violentées ;
- il est en situation de vulnérabilité en sa qualité de demandeur d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, magistrate désignée,
- les observations de Me Bouchoudjian, pour M. B…, qui insiste sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au comportement de M. B…,
- et les observations de M. B…, assisté d’un interprète par téléphone en langue lingala, M. C…, qui insiste notamment sur le moyen tiré du vice de forme et reprend les éléments développés à l’appui de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 12 avril 1989, a présenté une demande d’asile le 29 octobre 2024. Il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 30 octobre 2024. Le 19 décembre suivant, il a été admis au centre d’accueil de demandeurs d’asile de Delle. A la suite d’une rixe intervenue le 19 juillet 2025, la directrice territoriale de l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin à son hébergement. Par une décision du 10 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Besançon a mis fin à son hébergement au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile de Delle.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en l’espèce les articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’elle est fondée sur la circonstance que le requérant a commis des violences physiques sur deux usagers hébergés dans le centre d’accueil de demandeurs d’asile Adoma de Delle, et que ces faits rendent impossible son maintien dans la structure. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle il est mis fin à l’hébergement d’un demandeur d’asile en raison d’un comportement violent ou d’un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement présente le caractère d’une sanction.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
M. B… soutient que la décision attaquée a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de solliciter la communication de son dossier individuel, qu’il n’a pas été avisé de la possibilité de se faire assister par un conseil, qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire et que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas pris en compte ses observations.
Toutefois, premièrement, le courrier du 18 août 2025 par lequel la directrice territoriale de l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin à son hébergement mentionne les griefs qui sont formulés à son encontre, à savoir des violences physiques commises sur deux usagés hébergés au sein du même centre, et les documents sur lesquels elle se fonde, en particulier un dépôt de plainte et une note sociale. M. B… a donc été mis à même de solliciter l’accès à ces pièces, sans pour autant alléguer avoir formulé une telle demande.
Deuxièmement, les dispositions de l’article L. 122-1 prévoient que la personne concernée par la décision de sanction peut se faire assister de son conseil, sans pour autant imposer à l’administration de l’informer de ce droit.
Troisièmement, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
A supposer que ces exigences soient applicables à un demandeur d’asile faisant l’objet d’une sanction, le demandeur doit être informé du droit qu’il a de se taire avant d’être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés. Dans le cas où le demandeur n’a pas été informé de ce droit, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur de ses déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, s’il est constant que M. B… n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction qu’il lui a été infligée repose sur des propos qu’il aurait tenus.
Quatrièmement, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas pris en compte les observations formulées par M. B… par courriel le 9 septembre 2025. Par ailleurs, en se bornant à produire la preuve de suivi d’une lettre distribuée le 10 septembre 2025, il ne démontre pas qu’il a adressé ces observations à l’adresse mentionnée dans le courrier du 18 août 2025 dans le délai de quinze jours qui lui avait été laissé.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, s’il ressort de la décision attaquée que la date de la signature de la directrice territoriale de l’OFII a été « raturée » pour faire apparaître la date du 10 septembre 2025, cette circonstance n’a aucune incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que sa vulnérabilité, qui doit être prise en compte en application des dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été examinée, il ne démontre pas qu’il présenterait une vulnérabilité particulière, la seule qualité de demandeur d’asile étant insuffisante pour le qualifier de personne vulnérable. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation du requérant et notamment de sa vulnérabilité, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, la décision attaquée a été prise au motif que M. B… aurait commis, le 21 juillet 2025, des violences physiques sur deux usagers hébergés au centre d’accueil de demandeurs d’asile Adoma de Delle, et se fonde sur deux dépôts de plainte et une note sociale décrivant cet incident. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits. S’il ajoute que les deux victimes l’avaient préalablement malmené, il n’assortit ces allégations d’aucun commencement de preuve, alors que les deux victimes ont effectué un dépôt de plainte circonstancié décrivant un comportement particulièrement violent de la part du requérant. Dans ces conditions, et ce alors même que M. B… s’est excusé et indique regretter ces actes, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à son comportement.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin d’indemnisation et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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