Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 13 mars 2026, n° 2316591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2316591, les 8 novembre 2023, 23 septembre 2025 et 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de Neufchâtel-en-Saosnois l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, pour la période du 8 août 2023 au 8 septembre 2023 et a précisé que pendant cette période elle cesserait d’être rémunérée, que ses droits à l’avancement et à la retraite seraient suspendus et qu’elle percevrait des indemnités journalières correspondant à la moitié du traitement de base et de l’indemnité de résidence, ainsi que la totalité du supplément familial de traitement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Saosnois le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la commune n’établit pas qu’elle avait épuisé ses droits à congés de maladie ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la commune ne lui a pas proposé de reclassement avant de la placer en disponibilité d’office ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle devait continuer à percevoir la moitié du montant de son traitement indiciaire ; elle n’a pas perçu certaines primes et indemnités et a été privée de ses droits à l’avancement et à la retraite ;
- ses bulletins de paie comportent des erreurs, notamment concernant la contribution sociale généralisée ;
- la mairie n’a pas engagé de démarches auprès de la mutuelle nationale territoriale concernant sa garantie « maintien de salaire ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juin, 9 et 27 octobre 2025, la commune de Neufchâtel-en-Saosnois, représentée par Me Ménage, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les moyens soulevés ne sont assortis d’aucune précision ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2316593, les 8 novembre 2023, 23 septembre 2025 et 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de Neufchâtel-en-Saosnois l’a placée, à compter du 9 septembre 2023, en disponibilité d’office pour raisons de santé à titre provisoire dans l’attente de l’avis du conseil médical, et a précisé que pendant cette période elle cesserait d’être rémunérée, que ses droits à l’avancement et à la retraite seraient suspendus et qu’elle percevrait des indemnités journalières correspondant à la moitié du traitement de base et de l’indemnité de résidence, ainsi que la totalité du supplément familial de traitement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Saosnois le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la commune n’établit pas qu’elle avait épuisé ses droits à congés de maladie ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la commune ne lui a pas proposé de reclassement avant de la placer en disponibilité d’office ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle devait continuer à percevoir la moitié du montant de son traitement indiciaire ; elle n’a pas perçu certaines primes et indemnités et a été privée de ses droits à l’avancement et à la retraite ;
- ses bulletins de paie comportent des erreurs, notamment concernant la contribution sociale généralisée ;
- la mairie n’a pas engagé de démarches auprès de la mutuelle nationale territoriale concernant sa garantie « maintien de salaire ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juin, 9 et 27 octobre 2025, la commune de Neufchâtel-en-Saosnois, représentée par Me Ménage, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les moyens soulevés ne sont assortis d’aucune précision ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2319142, les 23 décembre 2023, 23 septembre 2025 et 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de Neufchâtel-en-Saosnois l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, du 9 septembre au 8 décembre 2023, et a précisé que pendant cette période elle cesserait d’être rémunérée, que ses droits à l’avancement et à la retraite seraient suspendus et qu’elle percevrait des indemnités journalières correspondant à la moitié du traitement de base et de l’indemnité de résidence, ainsi que la totalité du supplément familial de traitement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Saosnois le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la commune n’établit pas qu’elle avait épuisé ses droits à congés de maladie ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la commune ne lui a pas proposé de reclassement avant de la placer en disponibilité d’office ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle devait continuer à percevoir la moitié du montant de son traitement indiciaire ; elle n’a pas perçu certaines primes et indemnités et a été privée de ses droits à l’avancement et à la retraite ;
- ses bulletins de paie comportent des erreurs, notamment concernant la contribution sociale généralisée ;
- la mairie n’a pas engagé de démarches auprès de la mutuelle nationale territoriale concernant sa garantie « maintien de salaire ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juin, 9 et 27 octobre 2025, la commune de Neufchâtel-en-Saosnois, représentée par Me Ménage, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les moyens soulevés ne sont assortis d’aucune précision ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2402111, le 12 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le maire de Neufchâtel-en-Saosnois l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, du 9 décembre 2023 au 15 janvier 2024, et a précisé que pendant cette période elle cesserait d’être rémunérée, que ses droits à l’avancement et à la retraite seraient suspendus et qu’elle percevrait des indemnités journalières correspondant à la moitié du traitement de base et de l’indemnité de résidence, ainsi que la totalité du supplément familial de traitement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Saosnois le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’elle devait continuer à percevoir un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical, jusqu’à la date de la décision de la commune du 12 décembre 2023.
La requête a été communiquée à la commune de Neufchâtel-en-Saosnois qui n’a pas produit de mémoire en défense.
V. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2405585, le 12 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le maire de Neufchâtel-en-Saosnois l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, du 16 janvier au 18 mars 2024, et a précisé que pendant cette période elle cesserait d’être rémunérée, que ses droits à l’avancement et à la retraite seraient suspendus et qu’elle percevrait des indemnités journalières correspondant à la moitié du traitement de base et de l’indemnité de résidence, ainsi que la totalité du supplément familial de traitement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Saosnois le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’elle devait continuer à percevoir un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical, jusqu’à la date de la décision de la commune du 12 février 2024.
La requête a été communiquée à la commune de Neufchâtel-en-Saosnois qui n’a pas produit de mémoire en défense.
VI. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2407858, le 27 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le maire de Neufchâtel-en-Saosnois l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, du 19 mars au 21 mai 2024, et a précisé que pendant cette période elle cesserait d’être rémunérée, que ses droits à l’avancement et à la retraite seraient suspendus et qu’elle percevrait des indemnités journalières correspondant à la moitié du traitement de base et de l’indemnité de résidence, ainsi que la totalité du supplément familial de traitement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Saosnois le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’elle devait continuer à percevoir un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical, jusqu’à la date de la décision de la commune du 21 mars 2024.
La requête a été communiquée à la commune de Neufchâtel-en-Saosnois qui n’a pas produit de mémoire en défense.
VII. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2412637, le 14 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le maire de Neufchâtel-en-Saosnois l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, à compter du 22 mai 2024 jusqu’à la date de radiation des cadres pour admission à la retraite, et a précisé que pendant cette période elle cesserait d’être rémunérée, que ses droits à l’avancement et à la retraite seraient suspendus et qu’elle percevrait des indemnités journalières correspondant à la moitié du traitement de base et de l’indemnité de résidence, ainsi que le supplément familial de traitement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Saosnois le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’elle devait continuer à percevoir un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical, jusqu’à la date de la décision de la commune du 14 juin 2024.
La requête a été communiquée à la commune de Neufchâtel-en-Saosnois qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vally, substituant Me Ménage, représentante de la commune de Neufchâtel-en-Saosnois.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative principale employée par la commune de Neufchâtel-en-Saosnois, a bénéficié d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 12 janvier 2019 au 7 août 2022. Par un arrêté du 16 août 2022, le maire de la commune de Neufchâtel-en-Saosnois l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 août 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2023, il l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 8 août 2023 au 8 septembre 2023. Mme A… a ensuite été placée, par un arrêté du même jour du maire de Neufchâtel-en-Saosnois, en disponibilité d’office pour raisons de santé, dans l’attente de la décision du conseil médical, à compter du 9 septembre 2023. Le placement de Mme A… en disponibilité d’office pour raisons de santé a été prolongé par des arrêtés successifs du 16 octobre 2023, 12 décembre 2023, 12 février 2024 et 21 mars 2024, pour les périodes du 9 septembre 2023 au 8 décembre 2023, du 9 décembre 2023 au 15 janvier 2024, du 16 janvier 2024 au 18 mars 2024 et du 19 mars 2024 au 21 mai 2024. Par un dernier arrêté du 14 juin 2024, elle a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 22 mai 2024 jusqu’à la date de sa radiation des cadres pour admission à la retraite, intervenue en février 2025. Mme A…, par les requêtes enregistrées sous les numéros 2316591, 2316593, 2319142, 2402111, 2405585, 2407858, 2412637, demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2316591, 2316593, 2319142, 2402111, 2405585, 2407858 2412637, présentées par Mme A…, concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 2316591, 2316593, 2319142 :
En premier lieu, eu égard à leur nature, à leurs effets et à leur portée, les deux arrêtés du 7 septembre 2023 et du 16 octobre 2023 plaçant Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de telles décisions se bornant au demeurant à tirer les conséquences de l’expiration des droits à congé de maladie de la requérante. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’un défaut d’examen n’est assorti d’aucune précision. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la situation de Mme A… n’aurait pas été examinée sérieusement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa rédaction applicable aux présents litiges : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. (…) ». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a émis le 29 septembre 2022 un avis défavorable à l’attribution d’un congé de longue maladie à Mme A…, avis confirmé par le conseil médical supérieur le 11 avril 2023. La décision du 8 août 2023 plaçant Mme A… en disponibilité d’office étant intervenue après ces deux séances, elle doit être regardée comme refusant également à l’intéressée, au vu de ses motifs, le bénéfice du congé de longue maladie qu’elle a sollicité. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas avoir sollicité une demande de congé de longue durée et en remplir les critères. Par suite, dès lors que Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire de manière ininterrompue depuis le 8 août 2022, la commune n’a commis aucune erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en considérant qu’elle avait épuisé le 7 août 2023, la totalité de ses droits à congés de maladie et en la plaçant, en conséquence, en disponibilité d’office à compter du 8 août 2023.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a émis le 27 juillet 2023 puis le 28 septembre 2023 des avis favorables au placement en disponibilité d’office de Mme A… pour la période du 8 août 2023 au 8 septembre 2023, puis à compter du 9 septembre 2023 pour une période indéterminée. Le conseil médical a également estimé que Mme A… était temporairement inapte à ses fonctions pour cette période, tout en considérant qu’elle était toutefois apte à reprendre son poste en temps partiel thérapeutique « dès que possible », de sorte que la requérante ne se trouvait pas dans une situation justifiant l’engagement par la commune de Neufchâtel-en-Saosnois d’une procédure de reclassement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à ce que la commune de Neufchâtel-en-Saosnois aurait dû lui proposer un reclassement doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial : « I – En cas de maladie, l’agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l’indemnité journalière visée à l’article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : / 1° La moitié (ou les deux tiers si l’agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; / 2° La moitié (ou les deux tiers si l’agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l’indemnité de résidence perçue au moment de l’arrêt de travail s’il est établi que l’intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l’agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l’arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; / 3° La totalité des avantages familiaux. (…) ».
D’une part, alors que le décret du 11 janvier 1960 précité prévoit le versement, en cas de maladie, d’une indemnité équivalente à un demi-traitement, Mme A… doit être regardée comme soutenant qu’elle ne relevait pas de ces dispositions mais de celles de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, citées au point 5 du présent jugement et qu’elle devait dès lors percevoir directement un demi-traitement et non des indemnités journalières. Toutefois, ces dispositions prévoient uniquement le maintien d’un demi-traitement lorsqu’à l’expiration des droits à congés de maladie, la commune n’a pas pris de décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. Or, l’avis défavorable du conseil médical a été rendu le 27 juillet 2023 puis a été suivi du premier arrêté du 7 septembre 2023 qui a placé Mme A… en disponibilité d’office du 8 août au 8 septembre 2023, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, régularisant ainsi sa situation administrative. Par ailleurs, si un second arrêté du même jour a placé Mme A… en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du conseil médical, à compter du 9 septembre 2023, l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 ne peut utilement être évoqué à l’égard de cet arrêté, qui a seulement pour effet de renouveler le placement en disponibilité d’office de Mme A…. Enfin, Mme A… ne peut utilement se référer à l’article 37 du même décret, dès lors qu’il ne concerne que les agents dont les droits à congé de longue maladie ou longue durée arrivent à expiration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait dû continuer à percevoir son demi-traitement doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des articles 3 des deux arrêtés du 7 septembre 2023 et de l’arrêté du 16 octobre 2023, que Mme A… a perçu une indemnité équivalente à la moitié de son traitement indiciaire de base et de son indemnité de résidence, ainsi que la totalité de son supplément familial de traitement ainsi que le prévoit le décret du 11 janvier 1960 précité. Si Mme A… fait remarquer qu’elle ne perçoit plus certaines des indemnités qu’elle percevait avant son placement en disponibilité d’office, notamment une indemnité liée à ses fonctions à l’agence postale, il résulte des dispositions précitées que cette suppression était justifiée par le 1° du I de l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 précité, le bénéfice de cette indemnité étant attaché à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Par ailleurs, le fait que les droits à avancement et à la retraite de la requérante ont été suspendus n’est que la conséquence légale du placement en disponibilité d’office. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation tenant à ce que Mme A… n’a pas perçu certaines indemnités et qu’elle a été privée de ses droits à l’avancement et à la retraite doit être écarté.
En dernier lieu, les circonstances, à les supposer avérées, que les bulletins de Mme A… comporteraient des erreurs et que la mairie n’aurait pas engagé de démarches auprès de la mutuelle nationale territoriale concernant sa garantie « maintien de salaire » sont sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués, eu égard aux motifs sur lesquels ils se fondent.
Dans ses conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°2316591, 2316593 et 2319142 de Mme A… doivent être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 2402111, 2405585, 2407858 et 2412637 :
En premier lieu, eu égard à leur nature, à leurs effets et à leur portée, les arrêtés des 12 décembre 2023, 12 février 2024, 21 mars 2024 et 14 juin 2024, plaçant Mme A… en disponibilité d’office ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, Mme A… soutient qu’elle aurait dû percevoir son demi-traitement dans l’attente des décisions de la mairie de Neufchâtel-en-Saosnois sur sa situation. Ainsi qu’il l’a été dit au point 9 du présent jugement, à supposer que Mme A… puisse être regardée comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 précité pour établir son argumentation qui comporte au demeurant peu de précisions, cet article ne peut utilement être évoqué dès lors que les arrêtés attaqués des 12 décembre 2023, 12 février 2024, 21 mars 2024 et 14 juin 2024 du maire de Neufchâtel-en-Saosnois, qui se réfèrent à l’avis du conseil médical du 28 septembre 2023, se bornent à renouveler le placement en disponibilité d’office de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait dû percevoir son demi-traitement dans l’attente des décisions de la commune doit être écarté.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 2402111, 2405585, 2407858 et 2412637 de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Saosnois, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, le versement des sommes demandées par Mme A… sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement des sommes demandées par la commune de Neufchâtel-en-Saosnois sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2316591, 2316593, 2319142, 2402111, 2405585, 2407858 et 2412637 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-en-Saosnois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Neufchâtel-en-Saosnois.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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