Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2308614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2023 et le 15 avril 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 3 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par la société d’avocats ISEE (Me Delay), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à lui verser une indemnité de 26 275 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de son activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits de harcèlement moral dont elle a fait l’objet dans le cadre de son activité professionnelle, la méconnaissance par le centre hospitalier de son obligation d’assurer sa sécurité et sa santé, l’atteinte portée à son statut et à sa fonction et son exclusion injustifiée des astreintes administratives sont de nature à engager la responsabilité de son employeur ;
- son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence peuvent être évalués à 12 000 euros et son préjudice financier peut être fixé à 14 275 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2024 et le 26 juin 2025, le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, représenté en dernier lieu par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les fautes alléguées ne sont pas constituées et que les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Delay pour Mme A…, ainsi que celles de Me Barlet pour le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
Employée en qualité de cadre supérieure de santé par le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (CHSCMO) entre le mois de mai 2021 et son placement en disponibilité au mois d’avril 2024, Mme A… demande la condamnation de cet établissement à l’indemniser des préjudices résultant du harcèlement moral et du comportement fautif qu’elle estime avoir subis dans l’exercice de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Pour soutenir qu’elle a été victime de harcèlement moral et que la responsabilité de son employeur est engagée à ce titre, Mme A…, qui relève les conséquences que les faits qu’elle dénonce ont eues sur son état de santé, se prévaut, d’une part, des propos agressifs et humiliants tenus de façon récurrente à son égard au cours des années 2021 et 2022 par le médecin présidant la commission médicale d’établissement (CME) à l’occasion de divers échanges et réunions ayant trait au suivi de la qualité de la prise en charge des patients, dans la perspective notamment du renouvellement de la certification de l’hôpital ou de la rédaction du règlement intérieur de l’établissement, et, d’autre part, de son dessaisissement progressif par la direction de l’établissement au cours de l’année 2023 de diverses tâches qui lui étaient confiées jusqu’alors et qui avaient justifié pour certaines son recrutement s’agissant en particulier de sa participation au processus de certification de l’hôpital ou à la commission des usagers, de la supervision de la maison des usagers ou de son inscription sur le tableau des gardes et astreintes indemnisées. Toutefois, les circonstances dont Mme A… fait état s’inscrivent dans le contexte plus général d’un établissement alors confronté à d’importantes difficultés managériales qui ont justifié son placement sous administration provisoire par le directeur général de l’Agence régionale de santé au mois de novembre 2022 et se traduisant par une absence de dialogue entre des services devant normalement travailler conjointement et notamment, s’agissant en particulier de la présente instance, des dissensions entre le service qualité dont relevait la requérante et des médecins de l’établissement reprochant à celle-ci de s’immiscer dans le travail médical. En dépit du caractère parfois désobligeant de l’attitude du président de la CME à l’égard de Mme A…, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci a été écartée de façon substantielle de l’exercice des missions correspondant à son statut et que sa qualité de cadre de santé ne lui donnait pas vocation particulière à être inscrite sur le tableau des gardes et astreintes, les faits dénoncés n’apparaissent pas comme traduisant une intention de nuire et, s’agissant en particulier de l’évolution des missions confiées à la requérante, ne peuvent être regardés comme excédant les limites de l’exercice du pouvoir hiérarchique dans l’intérêt du service. Dans ces conditions, les éléments avancés et les pièces du dossier ne suffisent pas pour caractériser l’existence du harcèlement moral allégué et Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation du CHSCMO à l’indemniser du préjudice résultant de celui-ci.
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail (…) ». S’il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents et d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la mauvaise qualité des relations entre la requérante et le président de la CME et l’attitude parfois désobligeante de celui-ci étaient de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressée dans une mesure justifiant que des mesures particulières autres que les arbitrages effectués par la direction provisoire de l’établissement soient prises. Mme A… n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir d’un manquement du centre hospitalier à son obligation de sécurité envers ses agents pour demander la condamnation du CHSCMO à l’indemniser des préjudices qui en ont résulté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le CHSCMO, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier défendeur présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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