Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2501990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 Mme B, représentée par Me Poux-Blanchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Eure lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure sur le fondement de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative de lui délivrer le titre de séjour assorti d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du Code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de l’Eure, sur le fondement de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du Code de justice administrative ;
4°) de condamner le préfet de l’Eure au versement d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à la décision de refus de titre de séjour, à l’obligation de quitter le territoire français et à la fixation du pays de renvoi :
— l’arrêté est signé d’une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Poux, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 2000 à Divo, Côte d’Ivoire, est entrée en France en 2021 selon ses déclarations. Elle a fait l’objet d’une décision de transfert en Espagne en 2023. Elle a regagné la France immédiatement après l’exécution de cette décision. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, M. A D, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le le préfet de l’Eure pour édicter les décisions contenues dans l’arrêté, et notamment le fait que Mme B est célibataire et sans enfant en France, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et que le contrat de travail à durée indéterminée qu’elle produit ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a pris en considération les éléments de fait précités, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme B tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 432 -13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423 23, L. 425 9 ou L. 426 5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
5. Le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour ou qui y séjournent depuis plus de dix ans. Il ressort des pièces du dossier que Mme B séjourne en France depuis moins de dix ans et qu’elle n’entre dans aucune des catégories d’étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, avant de lui refuser un titre de séjour, le préfet n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2021 et a été éloignée en 2023 vers l’Espagne. Elle a travaillé de décembre 2022 à septembre 2024 en tant qu’agente de service salariée, pour des rémunérations mensuelles inférieures au smic. Elle était ainsi sans activité professionnelle depuis plusieurs mois à la date de la décision attaquée. Si elle soutient vivre à Nonancourt (Eure) avec un étranger qui serait en situation régulière, qu’elle décrit comme son époux, elle n’établit ni la date de commencement de la vie commune, ni la réalité et l’intensité des liens affectifs du couple, le compagnon putatif s’étant borné à signer une simple attestation d’hébergement en novembre 2024 ne faisant nullement état de liens affectifs. Si elle mentionne dans ses écritures un mariage célébré religieusement à une date indéterminée à Belleville en France, elle n’en apporte pas la preuve. Les fiches de paie qu’elle produit pour l’année 2024 mentionnent en outre une autre adresse que celle du domicile de son compagnon. Enfin si elle déclare dans ses écritures vivre depuis « plusieurs années » avec son « conjoint », elle produit une déclaration de domiciliation auprès d’un organisme agréé par l’office français de l’immigration et de l’intégration pour la période du 28 avril 2023 au 20 septembre 2024. Elle a également déclaré le 27 avril 2022 à l’office français de protection des réfugiés et apatrides qu’elle était célibataire. La preuve de la réalité d’une vie commune stable, durable et intense avec son compagnon sur le territoire national n’est ainsi pas rapportée. La situation de Mme B ne constitue pas ainsi des circonstances humanitaires ni un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B. D’autre part, la décision en litige n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme B pourra être renvoyée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B.
14. Les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
15. La requérante se borne à soutenir, sans l’établir, qu’elle court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du mariage forcé que veut lui imposer sa mère. Elle n’apporte notamment aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité d’un tel risque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, à le supposer opérant, doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
A. Gaillard Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2501990
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