Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2026, n° 2601025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… B… demande au juge du référé liberté d’ordonner sa mise en liberté et l’arrêt de la sanction prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, détenu depuis le 8 octobre 2025 à la maison d’arrêt de Tours, expose qu’il a été placé en quartier disciplinaire depuis le 5 février 2026. Il saisit le juge du référé liberté « pour rendre cadu[que] cette détention (…) pour [sa] mise en liberté, et l’arrêt de cette sanction non justifié[e] ».
3. D’une part, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit remis en liberté ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. D’autre part, les conclusions par lesquelles M. B… demande « l’arrêt » de la sanction qui lui a été infligée doivent être regardées comme tendant à ce que le juge des référés suspende l’exécution de la sanction de mise en cellule disciplinaire dont il fait l’objet. Toutefois, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à l’existence d’une atteinte grave à une liberté fondamentale, au caractère manifestement illégal de cette atteinte et à l’existence d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant son intervention dans un très bref délai.
5. En l’espèce, si le requérant fait valoir que la « note de cadrage » à l’attention des personnes détenues n’est pas affichée dans sa cellule, alors que cet affichage est obligatoire, cette seule circonstance ne saurait caractériser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Si M. B… fait valoir qu’il a été mis en cellule disciplinaire « pour des faits qui ne [le] concerne[ent] pas », il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation. Par ailleurs, s’agissant de ses conditions de détention, s’il fait valoir que les systèmes de ventilation et de sécurité contre l’incendie sont hors service, que la température est inférieure à 10°, que la promenade ne lui est pas toujours proposée et que son état de santé « à la fois médical ou psychologique [n’est] pas adapté », il n’apporte aucun début d’élément de nature à établir la réalité des faits qu’il invoque. Par suite, en l’absence de tout élément permettant de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de la sanction de mise en cellule disciplinaire prononcée à son encontre sont manifestement mal fondées.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… tendant à sa mise en liberté sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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