Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 19 avr. 2024, n° 2311272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2023 et le 22 février 2024, M. C et Mme B D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 21 juillet 2023 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille A D ;
2°) d’enjoindre à l’État, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d’instruire en famille leur enfant sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant et, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de A en tirant toutes les conséquences du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en raison du retrait illégal d’une décision implicite d’acceptation née le 4 juin 2023 et en l’absence de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; leur fille A a été instruite en famille l’an dernier et le contrôle pédagogique obligatoire réalisé le 15 février 2023 a été jugé satisfaisant ; leur fille ainée est instruite en famille depuis septembre 2020 ; la famille effectue de nombreux déplacements de plusieurs mois durant l’année scolaire notamment en Egypte et à Blois ; A a un retard de langage en cours de diagnostic ; l’école n’apporterait aucun bénéfice supplémentaire au regard de la continuité de ses apprentissages et de la pédagogie mise en œuvre par la famille ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2023 sans information préalable.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre,
— et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont les parents de A D née le 13 mars 2019. Ils ont présenté le 3 avril 2023 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2023/2024. Par une décision du 21 juillet 2023, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande. Le 25 juillet 2023, les requérants ont formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision de la commission académique en date du 23 août 2023. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (.) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret « . Aux termes du IV de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : » Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ".
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l’administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. En outre, l’étude d’impact de la loi précise que l’instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu’en raison de la situation particulière de l’enfant. Il en résulte que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l’enfant n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l’autorité administrative doit en outre s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l’enfant.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
5. Si les requérants soutiennent qu’une décision implicite d’acceptation est née le 4 juin 2023 sur leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille et que la décision de refus intervenue le 13 juillet 2021 est illégale de ce fait, la décision du 13 juillet 2021 doit seulement être regardée comme une décision de retrait de la décision implicite d’acceptation née le 3 juin 2023 intervenue dans le délai de retrait des décisions créatrices de droits conformément à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par ailleurs, le fait pour les requérants d’avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire le 25 juillet 2023, qui a donné lieu à la décision attaquée du 23 août 2023, leur a permis de bénéficier d’une procédure contradictoire conformément à l’article L. 121-1 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté dans son ensemble.
6. En deuxième lieu, pour rejeter la demande des requérants, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à leur fille motivant un projet éducatif. Si les requérants font valoir qu’Ayah était déjà instruite en famille au titre de l’année 2022/2023 et que le compte rendu du contrôlé réalisé le 15 février 2023 était satisfaisant, cette circonstance ne liait toutefois pas l’autorité administrative quant à la décision d’accorder ou de refuser l’instruction en famille au titre de l’année 2023/2024 dès lors qu’Ayah n’était pas instruite en famille au titre de l’année 2021/2022 comme le prévoit la dérogation inscrite à l’article 49 de la loi n° 2021-1109 précitée mais seulement au titre de l’année 2022/2023. De plus, si les requérants soutiennent effectuer de nombreux déplacements dans l’année notamment de septembre à novembre en Egypte dans la famille paternelle A et d’avril à juin du côté de Blois dans un camping, situation qui empêcherait leur fille de suivre un cursus scolaire de façon assidue, ils ne justifient toutefois pas qu’ils ne pourraient effectuer ces voyages d’agrément à l’occasion des vacances scolaires de leur fille. Par ailleurs, s’ils font valoir qu’Ayah a un retard de langage qui est en cours de diagnostic, cet élément n’est au demeurant étayé par aucune pièce médicale produite au dossier et ne suffit pas, en tout de cause, à caractériser une situation propre à l’enfant. En outre, s’ils soutiennent que l’école n’apportera aucun bénéfice supplémentaire à A au regard de la continuité de ses apprentissages en famille et de la pédagogie mise en œuvre à la maison, ils n’établissent pas que ces méthodes d’apprentissage et de pédagogie ne seraient pas utilisées dans les établissements d’enseignement public ou privé. Enfin, la circonstance selon laquelle la sœur ainée de l’enfant bénéficierait d’une instruction dans la famille depuis septembre 2020 et que les comptes rendus des contrôles réalisés seraient satisfaisants ne suffit pas à caractériser l’existence d’une situation propre à A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de leur fille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation de l’enfant serait de nature à nuire à son épanouissement intellectuel et social, ni qu’elle porterait atteinte à son intérêt supérieur. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n’a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d’État a reconnu que l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission académique de l’académie de Créteil a confirmé la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire en famille leur fille doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B D et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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