Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2522623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en D…, mention « famille accompagnante – passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder, sur justificatif et dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir de l’absence ou de la suppression des mentions la concernant au sein du système d’information sur les visas (« VIS ») et au système national des visas (« SNV », dit « D… visa ») ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la cellule familiale qu’elle compose avec son mari résidant en D… et leurs deux enfants mineurs restés à ses côtés est privée de réunification depuis plus de deux ans et, d’autre part, du fait du risque d’exploitation irrégulière des données à caractère personnel collectées dans le cadre de sa demande de visa.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Mme E… A…, ressortissante malienne, née le 31 décembre 1996, déclare être l’épouse de M. C… B…, ressortissant malien né le 10 juillet 1987. M. B… s’est vu délivrer, en dernier lieu le 17 janvier 2025, un titre de séjour portant la mention « talent : chercheur – exercice d’une activité salariée ». Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako lui refusant la délivrance d’un visa « famille accompagnante – passeport talent ».
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision consulaire, la requérante fait valoir qu’elle est séparée depuis plus de deux ans de son mari, ingénieur, bénéficiaire de cartes de séjour pluriannuelles depuis le 7 mars 2022, dont la dernière expire le 16 janvier 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de Mme A… n’a été enregistrée que le 8 février 2025, soit quatre ans après l’obtention du premier titre de séjour par M. B…, sans réellement justifier des raisons d’un tel délai d’attente. Ainsi, celle-ci doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. En outre, si Mme A… fait également valoir que la décision attaquée impliquerait un risque d’exploitation irrégulière des données à caractère personnel collectées dans le cadre de sa demande de visa, elle ne l’établit pas. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une famille, les circonstances alléguées par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en D… se soit prononcée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. REVEREAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Permis d'aménager ·
- Tiré ·
- Construction ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Amende ·
- Tiers détenteur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Absence de versements ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Réception
- Décret ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Attribution ·
- Coefficient ·
- Administration ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Comté ·
- Parcelle ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Vacation ·
- Bâtiment ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stagiaire ·
- Commune ·
- Pouvoir d'achat ·
- Stage ·
- Maire ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Carrière ·
- Justice administrative
- Famille ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Pédagogie ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Apprentissage ·
- Établissement d'enseignement
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.