Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mars 2026, n° 2411002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 24 septembre 2025, Mme B… E… née C…, représentée par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Sabatier), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant le mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par des pièces enregistrées le 11 août 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a adopté, le même jour, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mariller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante turque née le 2 février 1982, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 27 décembre 2016 sous couvert d’un visa court séjour. Le 9 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Par une décision expresse du 11 août 2025, qui s’est substituée à cette décision implicite, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Mme E… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… née C…, est entrée en France au cours de l’année 2016 pour y rejoindre son époux, de nationalité syrienne, qui y résidait déjà et s’était vu délivrer, dès 2013, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé. M. E… était titulaire en dernier lieu et à la date de la décision explicite attaquée, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 janvier 2024 au 7 janvier 2026, et percevait des rémunérations depuis 2021 en qualité de gérant de la société par actions simplifiée dont il est actionnaire avec son épouse depuis sa création en 2020, laquelle regroupe plusieurs restaurants dont ils sont propriétaires. Le couple, qui dispose d’un appartement qu’il loue depuis 2021, a donné naissance à un enfant, le 1er décembre 2018, à Feyzin. Les pièces jointes au dossier permettent d’établir la présence habituelle de la requérante sur le territoire français depuis 2018, soit depuis presque sept ans à la date de la décision attaquée, tandis que son époux avec lequel réside de manière habituelle dispose de titre de séjours renouvelés depuis 2013, soit depuis treize ans. Par ailleurs, Mme E…, justifie, par les attestations qu’elle produit, de son intégration sociale sur le territoire français, notamment en raison de son implication dans la société familiale de restauration, dont elle est associée mais également salariée en qualité de serveuse depuis 2021, d’abord à temps partiel puis, à compter du 1er août 2025, à temps plein. Elle démontre également une intégration particulière à la vie de l’école en participant aux cours de français dans le cadre du dispositif « ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » (A…) depuis 2021. Au regard de ces circonstances particulières, notamment en raison de la présence longue et régulière de son époux en France qui n’a pas la même nationalité qu’elle et de leur enfant qu’ils élèvent ensemble, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et en refusant de délivrer à Mme E… le titre de séjour « vie privée et familiale » sollicité, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… née C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente du tribunal,
M. D…, 1er vice-président,
Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président
J. D…
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Famille ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Pédagogie ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Apprentissage ·
- Établissement d'enseignement
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Permis d'aménager ·
- Tiré ·
- Construction ·
- Refus ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Amende ·
- Tiers détenteur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Absence de versements ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Délai
- Stagiaire ·
- Commune ·
- Pouvoir d'achat ·
- Stage ·
- Maire ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Carrière ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Établissement hospitalier ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Exécution
- Eures ·
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.