Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2302025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 22 décembre 2015, N° 1500509 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 12 mars 2024, M. B A E, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-236 du 16 mai 2023 du maire de la commune de Rémire-Montjoly portant reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2013 au 5ème échelon, ainsi que l’arrêté du même jour n° 2023-238 portant titularisation rétroactive à compter du 1er novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rémire-Montjoly de reconstituer sa situation administrative à compter du 1er novembre 2012, en tenant compte du traitement, de l’avancement, des primes et des autres droits sociaux auxquels il aurait pu prétendre ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Rémire-Montjoly de lui verser le montant de la garantie individuelle de pouvoir d’achat à laquelle il avait droit ;
4°) de condamner la commune de Rémire-Montjoly en raison des erreurs dans sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A E soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté n° 2023-236 portant constitution de carrière :
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors, d’une part, que c’est à tort que sa nomination en qualité de stagiaire a été fixée à compter du 1er janvier 2013 au lieu du 1er novembre 2012, d’autre part, c’est à tort que qu’il a été classé au 5ème échelon du grade d’attaché territorial à la date du 1er janvier 2013 au lieu du 7ème échelon ;
— il méconnaît le cadre d’emploi des attachés territoriaux en omettant de préciser la fonction sur laquelle il est réintégré ;
En ce qui concerne la décision portant refus de versement de la garantie individuelle de pouvoir d’achat :
— l’opacité de sa situation administrative l’a empêché de prétendre au bénéfice de cette indemnité ;
En ce qui concerne l’arrêté n° 2023-238 portant titularisation rétroactive à compter du 1er novembre 2022 :
— il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
— il méconnaît le jugement du 22 décembre 2015 et il est entaché d’un détournement de procédure ;
— l’arrêté du 29 juillet 2016 doit être regardé comme une titularisation de fait ;
— l’arrêté n° 2016-238 ne précise pas ses fonctions ni la durée de son stage ;
— sa titularisation à compter du 1er novembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant une durée totale du stage supérieure à deux ans et méconnaît ses droits qu’il a acquis avant le transfert du centre intercommunal d’action sociale de l’île de Cayenne à la commune de Rémire-Montjoly.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Rémire-Montjoly :
— la responsabilité de la commune de Rémire-Montjoly doit être engagée dès lors que les erreurs administratives ont porté atteinte à sa carrière et ses droits à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exception d’illégalité de l’arrêté n° 2013-310 du 21 octobre 2013 soulevée à l’encontre de l’arrêté n° 2023-236 portant reconstitution de carrière est irrecevable dès lors que le premier arrêté est devenu définitif ;
— l’exception d’illégalité de l’arrêté du 29 juillet 2016 soulevée à l’encontre de l’arrêté n° 2023-238 du 16 mai 2023 portant titularisation rétroactive est irrecevable dès lors que le premier arrêté est devenu définitif ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du n° 2013-310 du 21 octobre 2013 est inopérant dès lors que ce dernier a été retiré ;
— les créances notamment au titre de la garantie individuelle de pouvoir d’achat se prescrivent dans un délai de quatre ans ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 1500509 du tribunal administratif de la Guyane du 22 décembre 2015 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topsi, conseillère,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. A E, non représenté, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures notamment concernant ses prétentions indemnitaires.
Mme C, pour la commune de Rémire-Montjoly, était présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A E a été nommé attaché territorial stagiaire, par un arrêté du 1er novembre 2012, par la présidente du centre intercommunal d’action sociale de l’île de Cayenne (CIASIC) et a été classé au 7ème échelon avec une reprise d’ancienneté de 2 ans et 1 mois. Consécutivement à la dissolution du CIASIC, par un arrêté du 1er janvier 2013, M. A E a été nommé en qualité de stagiaire aux fonctions de directeur du service des finances-comptabilité au sein de la commune de Rémire-Montjoly et classé au 5ème échelon avec une ancienneté de 15 jours. Par un jugement n° 1500509 en date du 22 décembre 2015 le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’arrêté du 8 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Rémire-Montjoly a mis fin au stage de l’intéressé à compter du 11 avril 2015 et l’a radié des effectifs. En outre, il a été enjoint au maire de le réintégrer en qualité de stagiaire « en attendant qu’il soit à nouveau statué sur sa titularisation ». Par un arrêté du 29 juillet 2016, le maire de la commune de Rémire-Montjoly a réintégré l’intéressé à compter du 12 janvier 2016 en qualité de stagiaire, durant la période nécessaire à l’évaluation de ses capacités professionnelles. Par des arrêtés du 16 mai 2023, notifiés le même jour, le maire de la commune de Rémire-Montjoly a réintégré M. D et a reconstitué sa carrière. Par un courrier du 12 juillet 2023, M. A E a saisi le maire d’un recours gracieux à l’encontre de ces deux arrêtés. En outre, il a demandé de procéder à la régularisation de ses droits sociaux et le versement de l’indemnité de garantie individuelle de pouvoir d’achat. Par une décision expresse du 11 septembre 2023, le maire a rejeté son recours. Par sa requête, M. A E demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 16 mai 2023. Il sollicite, en outre, le versement de la garantie individuelle de pouvoir d’achat et de condamner la commune de Rémire-Montjoly en raison des erreurs commises dans sa situation administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’arrêté n° 2023-236 portant reconstitution de carrière :
2. L’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales dispose qu’en cas de dissolution d’un syndicat de communes : « () / La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A E a réussi le concours d’attaché territorial, le 15 avril 2011, lui ouvrant droit à son inscription sur la liste d’aptitude. Il a ensuite été nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er novembre 2012 et classé au 7ème échelon au sein du centre intercommunal d’action sociale de l’île de Cayenne. Par un arrêté préfectoral du 3 août 2012, il a été mis fin à l’exercice des compétences du syndicat à vocation unique du centre intercommunal d’action sociale de l’île de Cayenne. Cette dissolution prévoyait un transfert de personnel vers les communes membres. M. A E a été transféré à compter du 1er janvier 2013 à la commune de Rémire-Montjoly. Il a été nommé, par un arrêté n° 2013-310 du 21 octobre 2013, en qualité d’attaché territorial stagiaire à compter du 1er janvier 2013, pour une durée d’un an et classé au 5ème échelon. L’arrêté en litige n° 2023-236 du 16 mai 2023 procède au retrait de l’arrêté n° 2013-310 du 21 octobre 2013 en son article 1er, en dépit d’une erreur de plume commise par l’administration en mentionnant une date du 29 octobre 2013 au lieu du 21 octobre 2013. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, M. A E ne se prévaut pas d’une exception d’illégalité d’un acte individuel devenu définitif.
4. Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté attaqué précise que : « M. A est recruté en qualité d’attaché territorial stagiaire, au 5ème échelon du grade d’attaché territorial (), avec une ancienneté d’un an et six mois avec effet au 1er janvier 2013. ». Dès lors, en replaçant M. A E a deux échelons inférieurs et en fixant la date à laquelle son stage a débuté au 1er janvier 2013, la commune de Rémire-Montjoly a méconnu les droits acquis par le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté n° 2023-236 portant reconstitution de carrière doit être annulé en tant qu’il ne fixe pas la nomination de M. A E en qualité d’attaché territorial stagiaire à compter du 1er novembre 2012, au 7ème échelon du grade d’attaché territorial. Par suite, l’arrêté doit être annulé en son article 2 ainsi que, par voie de conséquence, en ses articles 3 à 8.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2023-238 portant titularisation rétroactive :
6. En premier lieu, la décision portant titularisation de M. A E à compter du 1er novembre 2022, a été prise en considération de sa personne. Il n’est ni allégué ni établi qu’elle constituerait une mesure disciplinaire. Cette décision n’était pas soumise au respect d’une procédure contradictoire. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 1500509 en date du 22 décembre 2015 le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’arrêté du 8 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Rémire-Montjoly a mis fin au stage à compter du 11 avril 2015 de M. A E en qualité d’attaché territorial et l’a radié des effectifs. Par un arrêté n° 2016-238 du 29 juillet 2016, le maire de la commune de Rémire-Montjoly a réintégré M. A E à compter du 12 janvier 2016 en qualité de stagiaire « durant la période nécessaire à l’évaluation de ses capacités professionnelles ». Cet arrêté a disparu de l’ordonnancement juridique avec effet rétroactif en raison de son retrait en application de l’article 1er de l’arrêté du 16 mai 2023 n° 2023-236.
9. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, M. A E ne se prévaut pas, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 29 juillet 2016, il invoque la méconnaissance de l’autorité de chose jugée par le jugement n° 1500509 du tribunal administratif de la Guyane du 22 décembre 2015. Toutefois, l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2015 portant fin de son stage et refus de titularisation est fondé sur un défaut d’examen des compétences et des aptitudes de l’intéressé. L’injonction prononcée impliquait seulement une réintégration en qualité de stagiaire durant la période nécessaire à l’évaluation de ses capacités professionnelles. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, du détournement de procédure et de ce que l’arrêté du 29 juillet 2016 constituait une titularisation de fait doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale: « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. ». L’article 4 de ce décret dispose que : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade. ».
11. En outre, aux termes de l’article 7 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 sont nommés attachés stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours. ». L’article 9 de ce décret énonce que : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l’article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. / Toutefois l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an pour les stagiaires mentionnés à l’article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l’article 8. ».
12. La nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l’absence d’une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l’issue de cette période, l’agent conserve la qualité de stagiaire.
13. Compte tenu des motifs exposés au point 9 du présent jugement et de ce que le maire de la commune de Rémire-Montjoly n’avait pas défini de période de fin de stage, M. A E doit être regardé comme ayant eu la qualité de stagiaire jusqu’au 31 octobre 2022 inclus. Si la durée effective de son stage a excédé la durée maximale telle que prévue par les articles précités aux points 10 et 11, l’intéressé n’est pas fondé, en l’absence de droit à titularisation et alors même qu’il ne justifie pas avoir effectué la totalité des jours de formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été placé en congés de maladie à plusieurs reprises au cours de la période allant de 2016 à 2022, à soutenir qu’il aurait été titularisé à compter du 1er novembre 2014 ni que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 9 du décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision le titularisant à compter du 1er novembre 2022 méconnaît les droits qu’il a acquis à compter du 1er novembre 2012 ni que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée des périodes de stage qu’il a effectuées. Ces moyens doivent également être écartés.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 14 du présent jugement que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2023-238 portant titularisation rétroactive du 16 mai 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le versement de l’indemnité de garantie individuelle de pouvoir d’achat :
16. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat: " Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu’aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats et aux personnels des cultes mentionnés à l’article 2 du décret du 8 octobre 2007 relatif à la fixation du classement indiciaire des personnels des cultes d’Alsace et de Moselle, à l’exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A. / (). / Nonobstant les dispositions figurant dans leur contrat, cette garantie est également applicable : / ' aux agents publics non titulaires des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d’outre-mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice ; / ' aux agents publics non titulaires des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d’outre-mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat à durée déterminée et employés de manière continue sur la période de référence par le même employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, par référence expresse à un indice. « . L’article 2 du même décret précise que : » Les agents publics mentionnés à l’article 1er du présent décret doivent détenir, s’agissant des fonctionnaires, magistrats, militaires ou personnels des cultes, un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ou, s’agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d’un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B. « . Aux termes de l’article 9 de ce décret : » Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les agents publics mentionnés au 1er alinéa de l’article 1er du présent décret doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération. / (). « . Aux termes de l’article 10 de ce décret : » Le montant de la garantie individuelle du pouvoir d’achat : / () ' n’est pas soumis aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer ; (). ".
17. Il résulte des dispositions citées au point précédent que peuvent notamment bénéficier de l’indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat les agents non titulaires de la fonction publique dès lors qu’ils établissent avoir été employés de manière continue sur une période de référence de quatre ans et rémunérés par référence expresse à un indice.
18. Il ressort des pièces du dossier que par son courrier du 12 juillet 2023 M. A E a sollicité auprès de son employeur le versement de l’indemnité de garantie individuelle de pouvoir d’achat. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande dans un délai de deux mois, à compter du 13 juillet 2023, soit le 13 septembre 2023, en l’absence de décision expresse de son employeur sur cette demande. En se bornant à faire valoir que l’opacité de sa situation administrative l’a empêché de prétendre au bénéfice de la GIPA, M. A E n’établit pas qu’il remplirait les conditions d’attribution de cette indemnité. Au demeurant, si M. A E n’a été titularisé au grade d’attaché territorial, de catégorie A, qu’à compter du 1er novembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il exerce ses missions au sein de la commune de Rémire-Montjoly depuis le 1er janvier 2013 et qu’il est rémunéré sur la base d’un indice, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet indice aurait été inférieur ou égal à la hors-échelle B tel que requis par l’article 1er du décret notamment au regard de la reconstitution de sa carrière à intervenir. Dès lors, il n’est pas fondé à solliciter le versement de cette indemnité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard au motif retenu d’annulation de l’arrêté n° 2023-236 portant reconstitution de carrière, l’exécution du présent jugement implique nécessairement mais seulement que la carrière de M. A E soit reconstituée, en qualité d’attaché territorial stagiaire à compter du 1er novembre 2012, au 7ème échelon du grade d’attaché territorial.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. Si M. A E allègue avoir subi un préjudice de carrière ainsi qu’une atteinte de ses droits à la pension de retraite, il ne se prévaut pas d’un préjudice distinct de celui découlant de la régularisation de sa situation. Par suite, les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly la somme que réclame M. A E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A E la somme que réclame la commune de Rémire-Montjoly sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2023-236 du 16 mai 2023 portant reconstitution de carrière, est annulé en ses articles 2 à 8.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Rémire-Montjoly de reconstituer la carrière de M. A E en qualité d’attaché territorial stagiaire à compter du 1er novembre 2012, au 7ème échelon du grade d’attaché territorial.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rémire-Montjoly sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et à la commune de Rémire- Montjoly.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Attribution ·
- Coefficient ·
- Administration ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Comté ·
- Parcelle ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Vacation ·
- Bâtiment ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Forêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie associative ·
- Sport ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Litige ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Amende ·
- Tiers détenteur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Absence de versements ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Pédagogie ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Apprentissage ·
- Établissement d'enseignement
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Permis d'aménager ·
- Tiré ·
- Construction ·
- Refus ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.