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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2531968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
En vertu de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « (…) / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Loire-Atlantique relève du ressort territorial du tribunal administratif de Nantes.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris une décision de rejet de la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B… sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision relève, par conséquent, des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B… relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a donc lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme B… par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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