Annulation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 oct. 2023, n° 2200139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( SCEA ) du Château de Beauregard |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 17 et 21 janvier, 30 mai et 7 juin 2022, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Château de Beauregard, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mossé et Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 août 2021, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté sa demande d’aide aux investissements vitivinicoles du 12 février 2021, et la décision explicite du 22 novembre 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer de faire droit à sa demande d’aide aux investissements vitivinicoles, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision INTV-GPASV-2020-60 du 3 novembre 2020 du directeur général de FranceAgriMer n’est pas opposable ; – les décisions des 9 et 12 août 2021 ne comportent ni le nom du signataire par délégation ni signature, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; – la décision du 22 novembre 2021, qui refuse de reconsidérer des décisions entachées d’un vice de forme, doit être annulée par voie de conséquence ; – FranceAgriMer ne l’a jamais invitée à régulariser son dossier, en envoyant la pièce manquante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; – dès lors que le document manquant était joint au recours gracieux, la décision de rejet de ce recours doit être annulée ; – alors que la date limite pour présenter une demande d’aide complète était fixée au 5 mars 2021, aucune relance ni aucun courrier ne lui a été adressé pour régulariser sa situation, en méconnaissance des articles L. 114-6 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l’administration, du principe du contradictoire et des droits de la défense ; – FranceAgriMer a méconnu les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatives au droit à l’erreur ; – eu égard à la rédaction de l’accusé de réception de sa demande, FranceAgriMer lui a laissé supposer qu’aucune pièce nécessaire à l’enregistrement de sa demande et à l’émission de l’accusé de réception ne manquait, en méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; – eu égard au caractère véniel du manquement consistant en l’omission d’une pièce, aux conséquences qui en résultent, à l’impossibilité de purger ce manquement à l’occasion du recours gracieux, la décision en litige méconnaît le principe de proportionnalité ; – dès lors qu’elle avait coché la case permettant à FranceAgriMer de recueillir directement auprès des autorités administratives compétentes les données utiles, dont l’absence lui est reprochée, l’établissement public aurait dû, avant de rejeter sa demande, lui demander les justificatifs qu’il n’avait pu obtenir suivant cette voie ; – FranceAgriMer avait à sa disposition l’ensemble des informations, notamment relatives à sa comptabilité et à sa santé financière, lui permettant d’instruire la demande d’aide sollicitée, de sorte que son dossier était complet. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 mai, 2 et 9 juin 2022, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 2 juin 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 4 juillet 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; – le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; – le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 ; – le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ; – le règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 16 avril 2016 ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code rural et de la pêche maritime ; – le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ; – la décision INTV-GPASV-2020-60 du 3 novembre 2020 du directeur général de FranceAgriMer ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Irénée Hugez, – les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, – et les observations de Me Mossé, représentant la SCEA du Château de Beauregard. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Château de Beauregard, dont l’activité est la culture de la vigne, et dont le siège est à Fuissé en Saône-et-Loire, a déposé, le 12 février 2021, une demande d’aide aux investissements vitivinicoles, auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l’objet était la rénovation d’un bâtiment de production et l’achat d’une chaîne de réception de vendanges et d’équipements de vinification. Par une décision, en date du 12 août 2021, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté cette demande, au motif que l’une des pièces jointes au dossier n’était pas celle attendue, constituée des données financières de la société. Par une décision explicite du 22 novembre 2021, cette directrice générale a rejeté le recours gracieux de la société. Par sa requête, la SCEA du Château de Beauregard demande au tribunal d’annuler ces deux décisions. Sur le cadre juridique du litige : 2. Aux termes de l’article 39, intitulé « Champ d’application », du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : « La présente section établit les règles régissant l’octroi de fonds de l’Union aux États membres et l’utilisation de ces fonds par les États membres, par l’intermédiaire de programmes d’aide nationaux portant sur cinq ans (ci-après dénommés »programmes d’aide« ), afin de financer des mesures d’aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole. ». Aux termes de l’article 50, intitulé « Investissements », paragraphe 1, du même règlement : « Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l’entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu’à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, y compris en vue d’améliorer les économies d’énergie, l’efficacité énergétique globale et les procédés durables. ». 3. Aux termes de l’article premier du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : " Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé () est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ; / 3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d’aide concerné. « . 4. Aux termes de l’article 5.2.1.1, intitulé » Calendrier de dépôt des demandes d’aide pour l’appel à projet de 2021 « de la décision INTV-GPASV-2020-60 du 3 novembre 2020, modifiée, du directeur général de FranceAgriMer : » () La période de dépôt des demandes d’aide débute dès l’ouverture du télé-service, avec : / – Une date limite de dépôt des demandes (clôture du télé-service) fixée le 05 mars 2021. / – Une date limite de complétude des demandes, pour les pièces affichées par la télé-procédure fixée le 05 mars 2021 à 12h00. () « . Aux termes de l’article 5.2.1.2, intitulé » Modalités d’enregistrement et contenu des demandes d’aide « de la même décision : » Il est mis en place une télé-déclaration obligatoire, via le portail des télé-services de FranceAgriMer. Toute demande déposée sous format papier sera rejetée. / Les demandes sont enregistrées dans le télé-service. Un accusé d’enregistrement du dépôt de la demande d’aide est envoyé en retour par mail à chaque demandeur. / Les différentes pièces justificatives sont reprises précisément en annexe n°3 – a, b et c : / en annexe 3 a, les différentes pièces obligatoires pour constituer un dossier complet dans le téléservice, () / Les données saisies dans la télé-procédure ainsi que l’intégralité des pièces justificatives, à fournir par le demandeur, listées à l’annexe 3-a, constituent la demande d’aide. Ainsi ces pièces sont nécessaires à l’enregistrement de la demande d’aide et à l’émission de l’accusé d’enregistrement de cette demande et doivent être déposées au plus tard à la date limite de complétude des demandes. « . Aux termes de l’article 5.2.1.3, intitulé » Complétude de la demande d’aide « de cette décision : » La demande d’aide doit être complète à la date limite de complétude des dossiers, soit le 05 mars 2021 à 12h00 pour l’appel à projets 2021. / Le service territorial peut demander des éléments supplémentaires avant de confirmer la complétude de la demande d’aide, notamment lorsque la récupération des pièces justificatives auprès des autres administrations n’aura pas abouti au moment du dépôt de la demande d’aide. Le demandeur doit transmettre ces pièces dans un délai de 5 jours suivant la demande du service territorial. / () En l’absence de ces pièces justificatives réceptionnées dans les délais prévus () la demande d’aide est rejetée. « . L’annexe 3-a de la même décision relative aux pièces justificatives dont la date limite de complétude est fixée au 5 mars 2021 prévoit notamment la production du » formulaire de détermination de la taille de l’entreprise (3 onglets et du diagramme capitalistique reprenant les pourcentages de détention des sociétés liées et/ou partenaires du demandeur (y compris par l’intermédiaire des personnes physiques) à servir) à télécharger dans le téléservice. « . 5. A titre liminaire, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement que le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer était compétent pour déterminer les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles, les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d’aide concerné, s’agissant des aides communautaires du programme d’aide national au secteur vitivinicole, défini dans le cadre de l’organisation commune des marchés, et notamment de l’aide aux investissements vitivinicoles. La décision réglementaire INTV-GPASV-2020-60 du 3 novembre 2020 du directeur général de FranceAgriMer, édictée en vertu de ces dispositions, a été régulièrement publiée le 12 novembre 2020 au bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture. En outre, la décision INTV-GPASV-2021-06 du 16 février 2021 modifiant la décision INTV-GPASV-2020-60 du 3 novembre 2020 a été régulièrement publiée au même bulletin officiel le 18 février 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision INTV-GPASV-2020-60 du 3 novembre 2020 du directeur général de FranceAgriMer ne serait pas opposable ne peut qu’être écarté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () « . L’article L. 212-2 du même code dispose que : » Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () « . 7. La décision du 12 août 2021, qui s’est substituée à la décision du 9 août 2021, a été notifiée à la SCEA du Château de Beauregard par l’intermédiaire du téléservice Viti-Investissement de FranceAgriMer. Elle était en conséquence dispensée de la signature de son auteur par l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, contrairement à ce que soutient la société requérante. Au contraire, cette décision, qui précise qu’elle a été prise par » La directrice générale de FranceAgriMer, Par délégation « , ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur, mais seulement le service auquel il appartient, ne permettant pas à son destinataire de procéder à son identification en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 août 2021 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté sa demande d’aide aux investissements vitivinicoles du 12 février 2021. 8. En deuxième lieu, toutefois, lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. En revanche, la décision prise sur le recours administratif a pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. 9. La décision du 22 novembre 2021, prise sur recours gracieux de la société requérante, précise le prénom et le nom de son signataire, sa qualité de cheffe de l’unité investissements vitivinicoles et est revêtue de sa signature. Cette décision ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu de ce qui vient d’être dit au point 7, si la décision initiale ne se trouve pas régularisée, la décision du 22 novembre 2021 a pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. Dès lors, la société requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 12 août 2021 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté sa demande d’aide aux investissements vitivinicoles du 12 février 2021. Et le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté, en ce qui concerne la décision du 22 novembre 2021. 10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; () « . 11. Le rejet d’une demande d’aide aux investissements vitivinicoles ne constituant pas une sanction, la SCEA du Château de Beauregard ne peut utilement se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. 12. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 23, intitulé » Procédure de sélection « , paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole : » Les États membres vérifient que les demandes ont été présentées dans le délai imparti, examinent chaque demande et évaluent sa conformité avec les règles relatives au contenu de la demande et avec les critères d’admissibilité et les coûts admissibles établis pour chacune des mesures prévues dans leur programme d’aide. Si les demandes ne sont pas conformes à ces exigences ou aux critères d’admissibilité et aux coûts admissibles, elles sont considérées comme non admissibles et sont exclues. « . 13. Aux termes de l’article 28, intitulé » Erreur manifeste « du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole : » Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en vertu du présent règlement, y compris toute demande d’aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été présentée, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente. « . L’article 59, intitulé » Principes généraux applicables aux contrôles « , paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil dispose que : » Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l’article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d’aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article 4, intitulé » Corrections et ajustements d’erreurs manifestes « , du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : » Les demandes d’aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. / L’autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa. « . 14. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. « . Aux termes de l’article L. 114-5 du même code : » Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-6 de ce code : » Lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’administration invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 112-11-4 dudit code : » Lorsqu’une saisine par voie électronique est incomplète, l’administration indique à l’intéressé, dans l’accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci. « . 15. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la situation d’un demandeur, privé d’une aide au secteur vitivinicole, et notamment d’une aide aux investissements vitivinicoles, présentée dans le cadre de l’organisation commune du marché, au motif qu’il a commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation est entièrement régie par les dispositions précitées des règlements relatifs à ces aides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5, L. 114-6 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables à une telle situation, sont inopérants. 16. D’autre part, les dispositions citées au point 13 ne créent pas au profit des demandeurs un droit à procéder à des corrections ou des ajustements à leur demande d’aide postérieurement à leur présentation, mais offrent aux autorités compétentes la possibilité d’accorder ce droit lorsqu’elles reconnaissent l’existence d’erreurs manifestes entachant ces demandes. Les dispositions citées au point 12 prévoient en outre que les demandes incomplètes sont rejetées. 17. En l’espèce, il est constant que l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté le 12 février 2021 la demande d’aide présentée par la SCEA du Château de Beauregard, au motif qu’elle ne comportait pas le formulaire renseigné de détermination de la taille de l’entreprise, figurant, comme cela a été dit au point 4 du présent jugement, parmi les pièces justificatives mentionnées à l’annexe 3-a, auquel la requérante avait substitué un autre document, comportant un diagramme capitalistique. A supposer même que l’on puisse considérer que la SCEA du Château de Beauregard aurait sollicité, par son recours gracieux du 16 août 2021, la correction d’une erreur manifeste, il ne ressort des pièces du dossier ni que le document produit, qui ne comporte qu’un seul onglet, au lieu de trois, aurait été conforme, ni que l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, qui a considéré que l’erreur commise n’était pas identifiable au stade de l’enregistrement informatique de la demande, aurait admis l’existence d’une erreur manifeste au sens des dispositions précitées. Dès lors, FranceAgriMer était fondé à rejeter la demande incomplète qui lui était soumise, sans demander à la société requérante de compléter son dossier ou de corriger son erreur. Par suite, le moyen tiré de ce que la société a corrigé son erreur par son recours gracieux ne peut qu’être écarté. 18. En cinquième lieu, le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime, qui font partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont doit connaître le juge administratif français est régie par ce droit. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la décision attaquée a notamment pour objet d’assurer en droit interne la mise en œuvre des règles du droit de l’Union applicables en matière d’aides à l’agriculture. 19. Le principe de confiance légitime peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître, à l’occasion de la mise en œuvre du droit de l’Union, des espérances fondées. 20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en l’espèce de l’accusé de réception du 13 avril 2021 de la demande d’aide, valant autorisation de commencer les travaux, que celui-ci fait état de l’enregistrement de la demande, du montant des investissements envisagés et du montant d’aide en résultant, qu’il mentionne la date à laquelle la société est autorisée à commencer les travaux, qu’il fait référence à la décision réglementaire INTV-GPASV2020-60 du 3 novembre 2020, applicable à l’aide sollicitée, et qu’il précise que l’autorisation » ne vaut pas engagement financier de l’Etat « et qu’elle » est délivrée sous réserve de la validité des pièces justificatives télédéclarées et des vérifications ultérieures des conditions d’éligibilité lors de l’instruction et notamment de la note « attribuée au dossier. Dès lors que cet accusé de réception mentionnait très explicitement que l’octroi définitif de l’aide dépendait notamment » de la validité des pièces justificatives télédéclarées « , la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que cet accusé de réception aurait pu faire naître des espérances fondées quant à la complétude du dossier et à la validité des pièces téléchargées. En outre, la seule circonstance selon laquelle le téléservice n’aurait fait état d’aucune anomalie bloquante relative à un document manquant n’est pas davantage de nature à faire naître de telles espérances dès lors, en tout état de cause, que la demande de la société était non-conforme en raison, non de l’omission d’une pièce requise, mais de la substitution à une pièce requise d’une pièce non requise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime doit être écarté. 21. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, à le supposer distinct du moyen qui vient d’être analysé, ne peut qu’être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 22. En septième lieu, le principe de proportionnalité, figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, et affirmé par l’article 5 du traité sur l’Union européenne, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. Il n’appartient pas au juge chargé d’apprécier le respect de ce principe de déterminer si la mesure arrêtée dans tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure. 23. Le point (10) du préambule du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016, portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole mentionne que » Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de toutes les mesures dans l’ensemble des États membres, il y a lieu de définir des dispositions relatives à la procédure de sélection, et notamment l’application de critères d’admissibilité et de priorité, ainsi que la méthode permettant d’exclure les demandes non admissibles ou les demandes qui n’atteignent pas un certain seuil, en particulier en cas de restrictions budgétaires. « . Il résulte également du préambule du règlement précité (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 que les principes généraux inhérents aux modalités de contrôle des règles ont notamment pour but d’assurer un contrôle efficace de l’utilisation des Fonds européens. En outre, tant l’article 23 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 que la décision réglementaire précitée du directeur général de FranceAgriMer permettent de soumettre de nouveau à la procédure de sélection des demandes admissibles qui ont été exclues au cours de l’année précédente. Il en résulte que, c’est sans méconnaître le principe de proportionnalité que les différentes règles précitées relatives à la complétude des dossiers et au rejet des dossiers incomplets ou comportant des erreurs ont été édictées en vue de satisfaire le double objectif d’uniformité dans la mise en œuvre des mesures d’aide dans les Etats membres et de contrôle efficace de l’utilisation des Fonds européens. Par ailleurs, la possibilité pour un administré de former un recours gracieux n’a pas pour objet d’offrir à celui-ci la possibilité de corriger ses propres erreurs, mais de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge. Par suite, l’impossibilité alléguée de compléter son dossier à l’occasion d’un recours gracieux, en méconnaissance des délais de dépôt des dossiers, ne méconnaît pas davantage le principe de proportionnalité. 24. En huitième lieu, aux termes de l’annexe 3 de la décision INTV-GPASV2020-60 du 3 novembre 2020 du directeur général de FranceAgriMer, les pièces justificatives mentionnées à la seule annexe 3-a, qui peuvent être » récupérées directement par FranceAgriMer auprès des autres administrations (sous réserve de l’accord préalable du bénéficiaire dûment renseignée dans la télé procédure) " sont l’attestation de régularité sociale émanant de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, les informations communiquées par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects à FranceAgriMer relatives aux déclarations rendues obligatoires en application des règlements (UE) n° 2018/273 et 2018/274, la preuve du statut d’agriculteur à titre principal pour les exploitants agricoles installés à titre individuel hors forme sociétaire et l’attestation d’assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. 25. Dès lors que ne figure pas au nombre des pièces justificatives qui viennent d’être énumérées le formulaire en litige de détermination de la taille de l’entreprise, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle elle avait coché la case permettant à FranceAgriMer de recueillir directement auprès des autorités administratives compétentes les données utiles. Par suite, ce moyen doit être écarté. 26. En neuvième lieu enfin, et en tout état de cause, la seule circonstance que le projet en cause aurait rempli l’ensemble des conditions requises pour le bénéfice de l’aide sollicitée, à l’exception de celle précédemment analysée, et que FranceAgriMer disposait d’informations financières concernant la société requérante, à travers notamment les liasses fiscales et les tableaux financiers figurant au dossier de demande, sont insuffisantes pour faire regarder la décision attaquée et restant en litige, comme entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA du Château de Beauregard est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 12 août 2021, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté sa demande d’aide aux investissements vitivinicoles du 12 février 2021 et que le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d’injonction : 28. Eu égard à la portée de l’annulation prononcée, mentionnée au point 9 du présent jugement, celle-ci n’implique pas qu’il soit enjoint à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer de faire droit à la demande d’aide aux investissements vitivinicoles de la SCEA du Château de Beauregard, ni même, en tout état de cause, de la réexaminer. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme que la SCEA du Château de Beauregard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 août 2021, par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté la demande d’aide aux investissements vitivinicoles, formée par la SCEA du Château de Beauregard, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile d’exploitation agricole du Château de Beauregard est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole du Château de Beauregard et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2200139lc
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Règlement délégué (UE) 2018/273 du 11 décembre 2017
- Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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