Annulation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 mai 2024, n° 2205725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou en cas d’annulation pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant un droit au travail dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement jusqu’à réinstruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de fixer le délai de réinstruction à deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 26 juillet 2022, à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2023.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais, né le 29 octobre 2002, serait entré en France, le 29 octobre 2015, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’Aide sociale à l’enfance, par une décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon, le 2 décembre 2015 et par une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du 15 juin 2016, du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Lyon. M. B a présenté une demande de titre de séjour, le 30 septembre 2020, à titre principal, sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de l’article L. 313-14 du même code. Sa demande, demeurée sans réponse, a donné naissance à une décision implicite de rejet, le 30 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021 à l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce code codifiées à compter du 1er mai 2021 au 1er aliéna de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, le 30 septembre 2020, une demande de titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de l’article L. 313-14 du même code. Cette demande, demeurée sans réponse, a donné lieu à une décision implicite de rejet, le 30 janvier 2021. Or, une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par une lettre recommandée du 3 février 2022, reçue par le préfet du Rhône, le 10 février 2022, M. B a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet du 30 janvier 2021. Toutefois, le préfet du Rhône n’a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2021 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 800 euros à Me Hassid, conseil de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2021 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hassid, conseil de M. B, la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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