Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mai 2026, n° 2602688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gnamey demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en situation irrégulière et ne peut bénéficier des droits associés à un séjour régulier ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est signée par une autorité incompétente ;
. elle est entachée d’un défaut de motivation et un défaut d’examen ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire./ A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Ainsi que le prétend la requérante elle-même, celle-ci résiderait en France depuis dix ans mais n’établit pas avoir engagé, au moins depuis 2020 selon elle, la moindre démarche de régularisation avant que la décision attaquée soit prise. Elle est donc particulièrement malvenue à soutenir qu’il y aurait désormais urgence à statuer sur sa demande alors qu’elle s’est mise elle-même dans cette situation par sa négligence. Il n’y a donc aucune urgence à statuer sur sa demande de suspension qui n’est pas loin de revêtir un caractère abusif. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, alors qu’en tout état de cause, elle est irrecevable dès lors que la copie de sa requête au fond n’est pas jointe en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B… est manifestement irrecevable et dénuée de fondement. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 27 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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