Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 8 juil. 2025, n° 2202829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lhomy, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Juillan à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence du maire de cette commune à faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les nuisances émanant des activités exercées sur la promenade dite de « Juncassa » ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser de telles nuisances ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Juillan une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le maire de Juillan a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les nuisances émanant de la promenade dite de « Juncassa » ;
— il a subi un préjudice moral évalué à hauteur de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Juillan, représentée par Me Picard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry ;
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lhomy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Juillan (Hautes-Pyrénées) a procédé au cours des années 2018 et 2019 à l’aménagement d’une promenade dite de « Juncassa » en y créant des aires de jeux et un barbecue. M. A demande la condamnation de cette commune à lui réparer le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la carence fautive du maire de Juillan à ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les nuisances émanant des activités exercées sur cette promenade.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale. () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage () qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / (). ".
3. Il incombe au maire, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de la commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants.
4. Il résulte de l’instruction que suite à un échange entre le maire de la commune de Juillan et plusieurs voisins de la promenade de Juncassa au mois de juillet 2020, lequel a mis en évidence l’existence de nuisances émanant des activités qui s’y exerçaient, cette autorité a pris le 24 juin 2021 un arrêté réglementant l’accès à cette promenade, ainsi que l’utilisation des infrastructures rappelées au point 1, mises à disposition du public. A cet égard, l’article 2 de cet arrêté interdit la circulation et le stationnement de tous véhicules, hormis certains d’entre eux tels que ceux utilisés par les forces de l’ordre, aux abords de cette promenade, l’article 3 proscrit à titre permanent tant l’exercice de jeux bruyants que la consommation d’alcool, à l’exception des utilisateurs du barbecue en période estivale jusqu’à 22 heures, tandis que l’article 4 prohibe l’émission de musique de nature à troubler la tranquillité des voisins, en particulier lorsque celle-ci émane d’instruments de musique ou est diffusée au moyen d’enceintes de sonorisation.
5. Si M. A soutient que malgré cet arrêté de police, des nuisances sonores émanant des activités qui s’exercent sur la promenade en cause persistent, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des deux carnets de notes renseignés par le requérant respectivement du 11 avril au 11 juin 2022 et du 9 avril au 13 août 2023, que les nuisances qui y sont relevées, à savoir une utilisation parfois tardive de l’aire de jeux, ainsi que du barbecue, la diffusion tardive de musique et la circulation de véhicules, notamment des quad et des motos, sont, par leur ampleur et leur répétition, de nature à troubler la tranquillité publique, alors même qu’il ressort de ces carnets que, pendant les périodes en cause, le requérant a noté à quatre reprises l’existence de nuisances qui ont perduré après minuit. Par suite, en ne complétant pas son arrêté du 24 juin 2021 rappelé au point précédent, le maire de Juillan n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la responsabilité de la commune de Juillan invoquée sur le fondement de la carence fautive du maire à ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les nuisances sonores émanant des activités exercées sur la promenade de Juncassa doit être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnité présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la responsabilité de la commune de Juillan n’est pas engagée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
9. M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la commune de Juillan.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Juillan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Juillan.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Juge
- Réduction d'impôt ·
- Imposition ·
- Investissement ·
- Agrément ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Régularisation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Solde ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
- Taxe d'habitation ·
- Verre ·
- Justice administrative ·
- Chèvre ·
- Bail ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Bois ·
- Droit commun ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Mineur ·
- Donner acte ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Administrateur ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Juridiction ·
- Personne publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Désistement ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Injonction ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.