Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 12 févr. 2026, n° 2600743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a mis en demeure les personnes installées sur les parcelles de terrain situées 57 bis avenue Victor Laloux à Montlouis-sur-Loire, cadastrées 156 BS 60 et 156 BS 61, de quitter les lieux avec leurs véhicules avant le mardi 10 février 2026 à 16 heures.
M. B… soutient que la commune de Montlouis-sur-Loire ne respecte pas la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors que l’aire d’accueil de cette commune, qui se trouve en bord de Loire, est inondable et qu’en outre elle est insalubre et très dangereuse.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B….
Le préfet soutient que :
- la commune de Montlouis-sur-Loire appartient à la communauté de communes Touraine Est Vallées, qui possède deux aires d’accueil ;
- en outre la communauté de communes se trouve à proximité de la métropole Tours Métropole Val de Loire, qui dispose de sept aires permanentes d’accueil dont celle de Tours, qui a été proposée aux personnes concernées par la mise en demeure de quitter les lieux et qui avait la capacité d’accueillir le groupe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. C….
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 (…) / II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un groupe de gens du voyage, comprenant trente et un véhicules et caravane, s’est installé sur des parcelles situées 57 bis avenue Victor Laloux à Montlouis-sur-Loire, appartenant à la SCI Montlouis-sur-Loire. Par l’arrêté du 6 février 2026 dont M. B… demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire, à la demande du maire de cette commune, a mis les occupants en demeure de quitter les lieux avec leurs véhicules avant le mardi 10 février 2026 à 16 heures.
3. Il n’est pas contesté que la commune de Montlouis-sur-Loire est membre de la communauté de communes Touraine Est Vallées, compétente en matière de mise en œuvre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, et que cet établissement public de coopération intercommunale a aménagé deux aires d’accueil. Si le requérant fait valoir que l’aire d’accueil de Montlouis-sur-Loire est inondable, insalubre et « très dangereuse », il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et par suite aucun élément de nature à établir que la communauté de communes Touraine Est Vallées n’aurait pas satisfait aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
Frédéric C…
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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