Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2201292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 15 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire des Landes-Genusson a implicitement refusé de lui verser rétroactivement le supplément familial de traitement qu’elle estime lui être dû à compter du 9 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune des Landes-Genusson de lui verser la totalité de ce supplément familial de traitement ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Landes-Genusson le versement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à percevoir le supplément familial de traitement prévu par le décret du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels des fonctions publiques, au chef de son ancien compagnon, agent public, dès lors qu’elle bénéficie de la garde exclusive des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la commune des Landes-Genusson, représentée par Me Marciano, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 600 euros soit mis à la charge de Mme D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme D n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André ;
— et les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D s’est séparée en 2020 de son partenaire de pacte civil de solidarité M. A B, agent public exerçant ses fonctions à la commune des Landes-Genusson avec lequel elle a eu deux enfants. A la suite de cette séparation, Mme D a saisi les tribunaux judiciaires de Bonneville et de Limoges qui, par des jugements des 9 juillet et 16 décembre 2021, ont fixé la résidence des enfants à son domicile. Par un courrier du 10 octobre 2021, adressé au maire des Landes-Genusson, Mme D a sollicité le versement de la totalité du supplément familial de traitement auquel peut prétendre M. B en qualité d’agent public. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet dont Mme D demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. / () Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux () fonctionnaires et agents () de la fonction publique territoriale. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 10 de ce décret : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert () aux agents de la fonction publique territoriale () / ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l’un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l’article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : / () si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ». Aux termes de l’article R. 513-1 du même code : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. / (). / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ». Aux termes de l’article R. 513-2 de ce code : « L’attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. L’attributaire est soit l’allocataire, soit son conjoint ou son concubin. () ».
5. Les dispositions de l’article 11 du décret du 24 octobre 1985 autorisent le conjoint qui n’est pas agent public à devenir, à raison des enfants dont il a la charge à la suite de son divorce, de sa séparation de droit ou de fait ou de sa cessation de vie commune avec son ancien conjoint qui bénéficie de la qualité d’agent public, l’attributaire du supplément familial de traitement. Ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’allocataire du supplément familial de traitement, qui demeure le parent bénéficiant de la qualité d’agent public.
6. Le supplément familial de traitement ne peut être versé qu’entre les mains de la personne qui assume la charge effective de l’enfant. A ce titre, en cas de séparation des parents, l’article 11 du décret du 24 octobre 1985 cité au point 3 permet à l’ancien conjoint non fonctionnaire de bénéficier d’une cession du supplément familial de traitement uniquement à raison du ou des enfants restés à sa charge effective. La notion de charge effective et permanente de l’enfant au sens des articles précités du code de la sécurité sociale et du décret du 24 octobre 1985 susvisé s’entend de la direction tant matérielle que morale de l’enfant.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des jugements des tribunaux judiciaires de Bonneville et de Limoges des 9 juillet et 16 décembre 2021, mentionnés au point 1 du présent jugement, que Mme D assume la charge effective et permanente de ses deux enfants, qui résident à son domicile sur décision des juges aux affaires familiales de ces tribunaux, et pour lesquels elle perçoit de la part de M. B une pension alimentaire, de sorte qu’elle était en droit de demander à être attributaire de la part du supplément familial de traitement calculé au chef de M. B, au regard des dispositions de l’article R. 513-1 du code de sécurité sociale. Si la commune des Landes-Genusson fait valoir que Mme D perturbe les rencontres périodiques entre M. B et ses enfants, cette circonstance, à la supposer établie, est dépourvue de tout lien avec la question des modalités d’attribution du supplément familial de traitement à la suite d’une séparation entre un agent public et son ex-compagne et ne saurait dès lors être utilement invoquée par la commune. Dès lors, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du maire des Landes-Genusson rejetant sa demande de versement du supplément familial de traitement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’administration verse à Mme D le supplément familial de traitement auquel elle a droit au chef de M. B à compter du 9 juillet 2021, date du premier jugement lui ayant accordé la garde des deux enfants issus de leur union. Il y a lieu d’enjoindre à la commune des Landes-Genusson d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Landes-Genusson le versement à Mme D de la somme de 600 euros qu’elle demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme D, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune des Landes-Genusson la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire des Landes-Genusson est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune des Landes-Genusson de verser à Mme D le supplément familial de traitement qui lui est dû à compter du 9 juillet 2021, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune des Landes-Genusson versera la somme de 600 euros à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune des Landes-Genusson doivent être rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune des Landes-Genusson.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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