Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2605593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 20, 22 et 23 mars 2026, M. A… B…, gérant de la SCI TBR, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de voirie portant alignement pris par le maire de la commune de L’Aiguillon-la-Presqu’île le 14 août 2025 ;
2°) d’ordonner toute mesure utile.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts, en ce qu’il remet en cause un élément essentiel de son bien immobilier, entraîne une pression administrative et financière et risque d’engendrer des conséquences économiques directes sur son activité commerciale ; la non exploitation de la terrasse litigieuse risque de lui faire perdre un chiffre d’affaires important alors que son activité est saisonnière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B… fait valoir que l’arrêté portant alignement est de nature à lui causer un préjudice économique et l’empêchera d’exploiter la terrasse de son établissement pendant la saison à venir. Toutefois, alors qu’il ne produit aucune pièce justifiant de l’éventuel préjudice qu’il serait appelé à subir, le requérant ne justifie pas davantage avoir sollicité en vain, dans l’attente du jugement au fond de la requête en annulation qu’il a introduite, une autorisation d’occupation du domaine public, nonobstant la circonstance qu’il doive acquitter à ce titre une redevance. Enfin, alors que la décision contestée, datée du 14 août 2025, a été établie préalablement à l’acquisition du bien par M. B…, à la demande du vendeur et était expressément mentionné dans l’acte de vente du 24 octobre 2025 et y était annexé, le requérant ne pouvait en ignorer ni l’existence ni la teneur. Aussi, en ne saisissant le juge des référés que le 20 mars 2026, le requérant a lui-même contribué à se placer dans la situation d’urgence qu’il invoque aujourd’hui par devant le tribunal. Aussi, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à justifier que l’arrêté litigieux préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de L’Aiguillon-la-Presqu’île.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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