Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2511329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2025 et 6 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
les observations de Me Taguelmint pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 15 août 1962 à Ben Badis, déclare être entrée en France le 4 octobre 2019 et y résider continuellement depuis. Le 4 décembre 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 5 août 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée en France. Cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. Mme B…, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 4 octobre 2019. Elle n’établit toutefois qu’une présence ponctuelle depuis l’année 2020 par le peu de pièces, au demeurant non probantes, versées au dossier, composées essentiellement de factures diverses, de bulletins de salaire de CESU qui ne couvrent pas l’intégralité de la période, quelques pièces médicales éparses et des courriers peu circonstanciés ainsi que des démarches relatives à l’obtention de l’aide médicale de l’Etat. En outre, l’intéressée, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine dans lequel elle a vécu l’essentiel de son existence. Enfin, Mme B…, ne produit que quelques bulletins de salaire en tant qu’employée de maison en CESU ne permettant pas de caractériser une insertion socio-professionnelle effective. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B… à l’encontre de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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