Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2402078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 30 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée à l’égard de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— le préfet de la Haute-Garonne, qui ne lui a pas communiqué l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ne justifie pas, que le collège des médecins a émis un avis, de la compétence des médecins, de la réalité de sa saisine et des termes dudit avis ;
— elle sollicite la communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 janvier 2024 ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ayant exercé une influence déterminante sur le sens de la décision en litige, dès lors que le rapport du médecin-rapporteur de l’OFII comprend de nombreuses erreurs et n’apporte aucune précision sur une de ses pathologies ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de son état de santé et au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée de défaut de base légale ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée à l’égard de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— le préfet de la Haute-Garonne, qui ne lui a pas communiqué l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ne justifie pas, que le collège des médecins a émis un avis, de la compétence des médecins, de la réalité de sa saisine et des termes dudit avis ;
— elle sollicite la communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 janvier 2024 ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de sa situation et au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée de défaut de base légale ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 7 juillet 1996 à Dakar (Sénégal), est entrée en France le 3 juillet 2019, via l’Espagne, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court de trente jours, valable du 20 juin au 19 juillet 2019. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé, à compter du 30 juillet 2020, renouvelée jusqu’au 19 septembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C E, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 12 février 2024 n° 31-2024-02-12-0002 publié au recueil des actes administratifs spécial du n° 31-2024-068 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment le fait que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’une traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée de un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. "
10. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « () Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ». Enfin, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () ».
11. Les dispositions citées au point 10, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que l’autorité administrative n’est pas liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII et dispose du pouvoir d’apprécier si les éléments présentés par la requérante justifient son admission au séjour pour raison de santé, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire. Elle examine ensuite cette possibilité, en la rejetant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, Mme A soutient que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 25 janvier 2024 ne lui a pas été communiquée. Toutefois, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer cet avis, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante en aurait demandé la communication. En tout état de cause, ledit avis, produit en défense par le préfet de la Haute-Garonne, lui a été communiquée dans le cadre de la présente instance. Par suite, les moyens tirés de la saisine effective du collège des médecins et de l’absence de communication de cet avis, doivent être écartés.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 25 janvier 2024, signé des trois médecins du collège de l’Office, a été rendu, selon les mentions qu’il comporte, au vu du rapport établi par le Dr F le 12 janvier 2024, qui ne siégeait pas au sein dudit collège. Par suite, le moyen tiré de l’absence de régularité de la composition du collège des médecins de l’OFII, doit être écarté.
15. En quatrième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
16. La décision attaquée a été prise au vu d’un avis du collège des médecins de l’OFII en date du 25 janvier 2024 mentionnant que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont elle est originaire elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par ailleurs, la requérante produit le rapport médical rédigé le 12 janvier 2024 par le médecin instructeur de l’OFII, lequel rapport mentionne que Mme A est atteinte de deux pathologies, d’une part, un diabète de type 2 ancien, une polyneuropathie algique et une rétinopathie diabétique non proliférante modérée, traité par Tresiba, Carbapantine, Ranipril, Eviplera et Humalog, et d’autre part, un syndrome d’immunodéficience virale (VIH) non documenté, le médecin traitant de la requérante notant que la charge virale est indétectable. La requérante soutient qu’effectivement parmi les documents accompagnant le certificat établi par son médecin généraliste, ne figure pas d’élément médical en lien avec la maladie VIH dont elle souffre, et si elle indique que cet état de fait est imputable à un tiers et qu’elle aurait dû être convoquée pour un examen médical, il lui appartenait de produire les documents, notamment médicaux, nécessaires pour l’instruction de sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par ailleurs, si Mme A soutient que le rapport établi par le Dr F le 12 janvier 2024 est irrégulier, notamment, du fait que l’orthographe du nom de deux médicaments prescrits à la requérante est erronée, que le médecin-rapporteur n’est pas familier des pathologies dont elle est atteinte, que l’ensemble des pathologies et du protocole médical de la requérante n’a pas été indiqué sur ce rapport, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble du dossier médical de la requérante n’a pas été transmis au collège des médecins, ni que celui-ci n’aurait pas pris en compte l’état de santé général de la requérante. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 25 janvier 2024 a été pris au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux, doit être écarté.
18. En sixième et dernier lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, émis le 25 janvier 2024, selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte du Virus d’Immunodéficience Humaine (VIH) et souffre d’un diabète de type II, de plusieurs affectations en lien avec le diabète, d’une d’hypertension artérielle, de dyslipidémie, d’une infection tuberculeuse latente, d’une cécité à l’œil droit, d’anémie, et de polyneuropathie. En outre, la requérante a été reconnue handicapée avec un taux d’incapacité évalué entre 50 et 80 % par la Maison départementale des personnes handicapées. La requérante soutient que les différentes pathologies dont elle souffre nécessitent, des traitements, une prise en charge multiple et un suivi pluridisciplinaire qui font défaut au Sénégal, qu’étant issue d’une zone rurale, elle ne pourra pas être prise en charge, et qu’elle ne pourra pas supporter le coût de la prise en charge des soins. Elle produit un certificat médical du Dr G, infectiologue à l’hôpital Joseph Ducuing, datée du 22 mars 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, attestant que l’état de santé de la requérante « nécessite une prise en charge régulière avec des consultations spécialisées trimestrielles, des examens complémentaires réguliers, un traitement quotidien », et qu’ « Il n’est pas certain que la prise en charge soit possible dans son pays d’origine, le Sénégal », et un dossier médical de demande d’admission pour un logement, au demeurant non daté, indiquant que la maladie VIH dont souffre la requérante est évolutive. Toutefois, ces seuls éléments, fondés sur le risque de dégradation possible de l’état de santé de la requérante et sur l’incertitude de disponibilité du traitement et du suivi médical ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII quant à la possibilité pour la requérante de bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, si la requérante produit trois extraits d’articles relatifs à la prise en charge du diabète au Sénégal et à l’état du système de santé au Sénégal, ces documents généralistes et peu circonstanciés à la situation de l’espèce, ne permettent pas déterminer que Mme A ne pourrait pas recevoir un traitement et un suivi adaptés à sa pathologie au Sénégal, son pays d’origine. De plus, si la requérante se prévaut du fait que le médicament Gabapentine qui lui est prescrit et qui permet de soigner l’épilepsie et les douleurs neuropathiques, n’est pas disponible au Sénégal et que les traitements et examens médicaux ne sont pas remboursés, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié, le cas échéant par substitution, pour l’ensemble de ses pathologies, ni d’une couverture santé pour faire face à ses dépenses. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A, qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
22. Il ne ressort d’aucune mention de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas vérifié le droit au séjour de la requérante au regard des critères de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
24. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A est entrée en France le 3 juillet 2019, via l’Espagne, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court de trente jours, valable du 20 juin au 19 juillet 2019, qu’elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé, à compter du 30 juillet 2020, renouvelée jusqu’au 19 septembre 2023, et qu’à ce titre, elle n’a été autorisée à séjourner en France qu’à titre provisoire. La requérante ne démontre pas avoir créé des liens anciens, intenses et stables en France, et ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulières en France. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans et où réside son fils. Par suite, alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de l’état de santé de la requérante au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
26. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
27. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 19 que la requérante peut effectivement bénéficier d’un traitement et un suivi appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi la soumettrait, en ayant pour effet de la priver de soins appropriés, à des traitements prohibés par l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors au demeurant que Mme A n’a pas formé de demande d’asile auprès des autorités compétentes, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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