Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2509877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A… C… veuve B…, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le bénéfice d’un certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 à 12 heures.
Mme C… veuve B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, pour Mme C… veuve B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… veuve B…, ressortissante algérienne née le 17 mai 1948, est entrée en France le 28 mai 2016 munie d’un visa l’y habilitant. Elle a sollicité, le 29 août 2023, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, la décision portant refus de certificat de résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressée était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… veuve B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… veuve B… est entrée en France en 2016 au terme de soixante-sept années de vie dans son pays d’origine où elle a conservé des attaches familiales, en particulier une fratrie. Si elle invoque les motifs de son arrivée en France en qualité de proche aidante de son époux, ressortissant algérien en situation régulière, il est constant, pour regrettable que soit cet évènement, que ce dernier est décédé le 3 avril 2020 antérieurement à la décision litigieuse et il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l’intéressée en France se justifierait par un autre motif. Si elle peut se prévaloir de la présence d’un fils sur le territoire français, elle n’allègue ni n’établit qu’elle serait à sa charge. Par ailleurs, l’intéressée n’est pas à même de se prévaloir, eu égard à son âge, d’une insertion stable dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, en dépit de la continuité de sa présence en France depuis 2016, Mme C… veuve B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés et en l’absence de circonstance particulière, Mme C… veuve B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de certificat de résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 6, Mme C… veuve B… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le bénéfice d’un certificat de résidence.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme C… veuve B… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé comme pays de destination l’Algérie ou tout autre pays dans lequel l’intéressée est admissible en vertu notamment d’un document de voyage en cours de validité. Si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors au demeurant qu’elle a vécu soixante-sept ans en Algérie et y dispose d’attaches, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… veuve B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C… veuve B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… veuve B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… veuve B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique
- Naturalisation ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Destruction ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Dégradations ·
- Légalité ·
- Nationalité
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Café ·
- Recette ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Livre ·
- Chiffre d'affaires
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge ·
- Suspension ·
- Education ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Administration centrale ·
- Défense ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent public ·
- Traitement ·
- Enfant ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Charges
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sénégal ·
- Système de santé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.