Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2023, n° 2308591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la société LM, exerçant sous l’enseigne Tacos Locos, représentée par Me Polidori, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la maire de la commune de Saint-Louis a fixé à 23h00 l’heure limite de fermeture des débits de boissons et établissements de restauration situés rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’au 30 avril 2024 inclus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Saint-Louis aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la réduction des heures d’ouverture de son établissement résultant de l’arrêté en litige a des conséquences importantes sur son chiffre d’affaires et est susceptible d’entraîner des licenciements ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée constitue un détournement de pouvoir ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée n’était pas strictement nécessaire, est disproportionnée et inadéquate ;
— la décision attaquée n’est pas justifiée par des circonstances locales particulières.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le n° 2308590 par laquelle la société LM demande l’annulation de la décision en litige.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. En l’espèce, la société LM soutient que la décision en litige, qui a pour effet de réduire les horaires d’ouverture de son établissement, lui cause une perte de chiffre d’affaires importante et est susceptible d’entraîner le licenciement d’une partie de ses salariés. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’ampleur des pertes de chiffre d’affaires dont elle se prévaut. En l’absence de toute pièce comptable, elle ne justifie pas davantage des difficultés financières alléguées. Ainsi, en l’état du dossier, il n’est pas établi que l’exécution de la décision en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante. La condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas justifiée. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la société LM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
4. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société LM sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LM.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308591
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