Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2409428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 27 août 2024, par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision à venir de la Cour nationale du droit d’asile sur le recours qu’elle a formé à l’encontre du rejet de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par la décision de rejet qu’a prise l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est prématurée au regard du recours qu’elle a formé contre le rejet de sa demande d’asile ;
- elle justifie d’éléments sérieux devant conduire à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement le temps de l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 14 novembre 2024, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement, la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté le recours de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante arménienne née le 2 juin 2000 à Erevan, est irrégulièrement entrée sur le territoire français le 14 novembre 2022. Le 23 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile qu’elle avait déposée et, par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté du 27 août 2024. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision à venir de la Cour nationale du droit d’asile sur le recours qu’il a formé à l’encontre du rejet de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
La décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en l’occurrence le 4° de l’article L. 611-1. Elle expose que la demande d’asile de Mme D… a été placée en procédure accélérée au motif qu’elle provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que l’intéressée n’a pas automatiquement le droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation de la requérante, et notamment des craintes évoquées à l’appui de sa demande d’asile ou la situation médicale de son époux, en conclut que l’intéressée peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation de la requérante, ni qu’il se serait considéré en situation de compétence liée par rapport à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si Mme D… fait falloir que son époux souffre de stress post-traumatique lié aux évènements qu’il a vécus en Arménie, elle n’établit pas, en tout état de cause, avoir porté cette information à la connaissance de l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, Mme D… résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, après avoir vécu vingt-deux années dans son pays d’origine, l’Arménie, où pourra la suivre son époux, M. A… C…, dans la même situation administrative qu’elle, et leur fils, né le 28 avril 2022. Si la requérante se prévaut des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine, la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. En tout état de cause, les éléments produits, constitués de plusieurs articles de presse faisant état de la situation générale en Arménie et de deux convocations adressées à son époux, relatives au « statut militaire » en vue de sa participation « aux activités menées dans le cadre de la formation des réservistes » ne suffisent pas, eu égard à leur nature et à leur teneur, à établir que la requérante serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie. Enfin, la circonstance que son époux puisse souffrir d’un stress post-traumatique lié à sa mobilisation dans le cadre du conflit arméno-azerbaïdjanais entre 2016 et 2020 ne suffit pas à attester que la poursuite de son suivi psychologique serait impossible dans son pays d’origine. Compte tenu de sa durée et de ses conditions de séjour en France, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Enfin, l’article L. 721 4 dudit code prévoit : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 612-12 et L. 721-3 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise la nationalité de Mme D… et énonce qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La requérante n’ayant pas demandé l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen dirigé à l’encontre de cette décision est inopérant. En tout état de cause, l’existence d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Loire prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination contenues dans l’arrêté du 27 août 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par Mme D… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 14 octobre 2025. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à obtenir la suspension de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour statue sur son recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement sur le fondement des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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