Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2404211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A… C… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer sans délai un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet d’Eure-et-Loir a méconnu son obligation d’information ;
- ce manquement constitue une faute lui ayant causé un préjudice moral et financier important ;
- le préfet d’Eure-et-Loir a irrégulièrement conduit la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour dès lors qu’il n’a pas instruit sa demande pendant sa durée de présence en France mais seulement après ;
- c’est à tort que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il s’est fondé à tort sur l’article L. 435-1 de ce code.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui, malgré une mise en demeure adressée le 11 juillet 2025, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 25 mars 1954, est entrée en France le 17 décembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 13 mars 2024. Elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de français le 15 janvier 2024. Ayant quitté le territoire français à l’expiration de son visa, la requérante est de nouveau entrée en France le 17 juin 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 juin au 12 décembre 2024. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet d’Eure-et-Loir le 27 août 2024. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision du 27 août 2024, dans laquelle le préfet d’Eure-et-Loir se borne à relever que la requérante a « déposé une demande de délivrance d’un premier titre de séjour « Ascendant à charge de français » » et que le visa de court séjour dont elle est titulaire ne lui « permet [qu’] un séjour temporaire et non une installation en France », ne comporte aucune considération de droit. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée et à en demander l’annulation pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 août 2024 du préfet d’Eure-et-Loir doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement que le préfet d’Eure-et-Loir se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 août 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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