Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2609435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, la société Go2Drive, représentée par Me Suire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mai 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône portant retrait d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sous le n° E0301311210 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un agrément modificatif ou un nouvel agrément, les places de permis de conduire annulées sur le fondement de l’arrêté litigieux et le label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » dont bénéficiait l’établissement jusqu’alors, sous astreinte de 100 euros par jour de retard assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts, la fermeture de l’établissement qu’elle exploite depuis seulement le 1er avril 2026 étant de nature à entraîner un préjudice financier important et potentiellement irrémédiable ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également satisfaite :
- en effet, il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, la procédure contradictoire préalable n’ayant pas été respectée à son égard, l’ayant privée d’une garantie substantielle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation des faits ;
- l’arrêté contesté présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2026, la société Go2Drive, représentée par Me Suire, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Le désistement de la société Go2Drive étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Go2Drive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Go2Drive.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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