Rejet 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2301983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme E A, représentée par la société d’exercice libéral à forme anonyme Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Côte-d’Or, révélée par son bulletin de paie du mois de novembre 2022, lui refusant le versement de la prime de revalorisation ;
2°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental de la Côte-d’Or portant rejet de son recours gracieux, reçu le 5 décembre 2022, tendant à la régularisation du versement de la prime de revalorisation ;
3°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 lui refusant le versement du complément de traitement indiciaire à compter du mois de décembre 2022 ;
4°) d’enjoindre au département de la Côte-d’Or, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui verser la prime de revalorisation à compter du mois d’avril 2022 et, en toute hypothèse, de réexaminer sa demande dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros ;
5°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— le refus de versement de la prime dite « Ségur » et d’un complément de traitement indiciaire est entaché d’illégalité pour erreur de droit, à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en application du décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale exerçant au sein des établissements et services sociaux et médicosociaux, elle a droit au versement de la prime de revalorisation à compter du mois d’avril 2022 jusqu’au mois de décembre 2022 ; en application du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, modifié par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, elle a droit au versement d’un complément de traitement indiciaire à compter du mois de décembre 2022 ; la décision lui refusant le versement d’un complément de traitement indiciaire pour ces périodes est entachée d’une erreur de droit et, à tout le moins, d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— l’absence de versement de la prime « Ségur » à compter du mois d’avril 2022, puis de versement du complément de traitement indiciaire, dès le mois de décembre 2022, porte atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 ;
— le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Dandon représentant le département de la Côte d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire territoriale, titulaire du grade d’infirmière territoriale de classe supérieure, a été intégrée par voie de détachement, à compter du 1er janvier 2020, au sein du département de la Côte-d’Or afin d’y exercer la fonction de travailleur médico-social aide personnalisée d’autonomie (APA) au sein de la cellule APA-MAIA du service soutien et maintien à domicile, relevant du Pôle solidarités du département de la Côte-d’Or et situé à Beaune. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or lui a refusé le versement de la prime de revalorisation, révélée par son bulletin de paie du mois de novembre 2022, de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux tendant à la régularisation du versement de cette prime et de la décision du 28 mars 2023 lui refusant le versement du complément de traitement indiciaire à compter du mois de décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite refusant à Mme A le versement de la prime de revalorisation instituée par le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 :
2. En premier lieu, dès lors qu’elle n’établit pas, ni même n’allègue, que le bulletin de paie du mois de novembre 2022 aurait été établi par une autorité incompétente, Mme A n’est pas fondée à faire valoir que la décision attaquée serait entachée d’incompétence. Ce moyen, qui n’est, au demeurant, assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Mme A n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or lui a refusé le versement de la prime de revalorisation instituée par les dispositions du décret susvisé du 28 avril 2022. Elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que cette décision implicite est dépourvue de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale : « L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Peuvent bénéficier de cette prime de revalorisation les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés en annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif et les agents contractuels relevant du décret du 15 février 1988 susvisé exerçant, à titre principal, des fonctions similaires au sein des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code lorsqu’ils sont créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements. / L’autorité territoriale arrête la liste des bénéficiaires au regard des critères d’attribution qu’elle retient. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Peuvent également bénéficier de cette prime de revalorisation : 1° Les agents territoriaux exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Les agents territoriaux exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code l’action sociale et des familles ou dans les services mentionnés à l’article L. 221-1 du même code les fonctions de psychologue, d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social ; () « . Aux termes de l’article 8 du même décret : » Les dispositions du présent décret s’appliquent aux rémunérations dues à compter du mois d’avril 2022 ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; () ".
7. Enfin, aux termes de l’article 7 de la délibération du 27 juin 2022 du conseil départemental de la Côte-d’Or : « Le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la Fonction Publique Territoriale laisse la possibilité aux organes délibérants d’instaurer la prime de revalorisation, ce que je vous propose d’accepter dans les conditions suivantes : / Ce décret distingue les catégories de personnels y ouvrant droit, avec des modalités d’applications différenciées : / Les fonctionnaires et contractuels exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif dans le domaine de l’Aide Sociale à l’Enfance, de la Protection Maternelle et Infantile et de l’Autonomie, relevant de cadres d’emplois de Conseillers territoriaux socio-éducatifs, Assistants territoriaux socio-éducatifs, Educateurs territoriaux de jeunes enfants, H et intervenants familiaux territoriaux, Agents sociaux territoriaux, Psychologues territoriaux, Animateurs territoriaux, Adjoints territoriaux d’animation. / Pour ces agents la liste doit être arrêtée par l’autorité territoriale, après vérification de l’exercice de la fonction d’accompagnement à titre principal. / La fonction d’accompagnement socio-éducative est ainsi définie au regard des différents textes réglementaires et des orientations départementales : / elle vise à maintenir, restaurer voire reconstruire les liens sociaux entre les personnes et leur environnement, pour favoriser leur autonomie, / elle mobilise des compétences professionnelles spécifiques pour assurer des activités d’accueil, d’information, d’évaluation, d’orientation, de conseil et d’accompagnement social global afin de permettre l’expression de la personne, qualifier et formaliser la demande, proposer une réponse adaptée à la situation individuelle et à l’environnement de la personne, construire une relation de confiance avec l’usager, / elle est mise en œuvre au service des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des mineurs et des familles vulnérables, en situation de précarité, de pauvreté ou de danger, / elle se réalise avec les usagers concernés. / Tout personnel exerçant ces fonctions à titre principal, soit plus de 50 % de son temps de travail, se verra attribuer la prime de revalorisation. Cette prime restera liée exclusivement à l’exercice de la fonction d’accompagnement socio-éducative telle que définie ci-dessus. () / Les agents territoriaux exerçant dans le domaine de l’Aide Sociale à l’Enfance les fonctions de psychologue, d’aide-soignant, d’infirmier, () / Les agents relevant de ces cadres d’emplois exerçant des fonctions au titre de l’aide sociale à l’enfance, en lien direct avec les usagers, se verront attribuer la prime de revalorisation. () / Les agents territoriaux exerçant au sein des services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI) les fonctions de psychologue, d’aide-soignant, d’infirmier () / Les agents relevant de ces cadres d’emplois exerçant effectivement des fonctions au titre de la PMI, en lien direct avec les usagers, se verront attribuer la prime de revalorisation () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est fonctionnaire territoriale, titulaire du grade d’infirmière territoriale de classe supérieure et qu’elle exerce, depuis le 1er janvier 2020, les fonctions de travailleur médico-social allocation personnalisée d’autonomie au sein de la cellule APA-MAIA de Beaune, laquelle relève du service soutien et maintien à domicile du Pôle solidarités du département de la Côte-d’Or. Or, il ressort des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 28 avril 2022, ainsi que de l’annexe à ce décret, que le cadre d’emploi des infirmiers territoriaux n’est pas au nombre de ceux ouvrant droit, sur le fondement de ces dispositions, au bénéfice de la prime de revalorisation. Il est, par ailleurs, constant que les missions principales de Mme A consistent à assurer l’évaluation médico-sociale de la situation de dépendance des personnes âgées bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, du dispositif autonomie habitat – personnes âgées (DAH-PA) et des services ménagers, à proposer, mettre en œuvre et suivre les plans d’aide individualisés, à participer à la mise en place des missions du département en matière de politique gérontologique et, enfin, à contribuer à la cohésion de l’équipe. De telles fonctions ne sont pas susceptibles de relever des dispositions précitées du 1° de l’article 4 du décret du 28 avril 2022, dès lors qu’elles ne constituent pas des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elles ne relèvent pas davantage des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la prime de revalorisation pour les agents territoriaux exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code l’action sociale et des familles en application du 2° de l’article 4 du décret du 28 avril 2022. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision implicite attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Si ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation des fonctionnaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois, le respect du principe d’égalité entre agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
10. Mme A fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité, dès lors qu’elle exerce des missions identiques aux agents relevant du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatif et que ceux-ci bénéficient de la prime de revalorisation. Toutefois, s’il ressort des documents produits à l’appui de sa requête par Mme A que certains agents relevant du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs exerceraient des fonctions identiques à celles qu’elle exerce en qualité de travailleur médico-social, l’intéressée n’établit par aucune pièce du dossier que ces agents auraient effectivement bénéficié de la prime de revalorisation, par ailleurs non seulement accordée en fonction des emplois exercés, dans certains établissement déterminés, mais également réservée aux agents appartenant à des corps et cadres d’emplois qui sont limitativement énumérés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires doit être écarté.
En ce qui concerne le complément de traitement indiciaire :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 28 mars 2023 a été signée, pour le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, par Mme F G, directrice développement ressources humaines et développement social. Par un arrêté n° 4-2023 du 16 janvier 2023, régulièrement publié sur le site internet du département de la Côte-d’Or, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. C D, directeur général des services, en toute matière à l’exception des rapports au conseil départemental et à sa commission permanente. En cas d’absence de M. D, l’article 3 de cet arrêté prévoit que la délégation de signature précitée sera exercée par Mme F B pour les affaires relevant de la direction développement ressources humaines et relations sociales. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. D n’était pas absent le 28 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics et précise que les critères d’octroi du complément de traitement indiciaire n’ont pas été modifiés, dès lors que le cadre d’emplois des infirmiers territoriaux n’a pas été intégré à la liste dans le texte. La décision attaquée est ainsi motivée, en fait et en droit, avec une précision suffisante pour permettre à la requérante d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics dans sa version modifiée par le décret du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics : " Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements : / 1° Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement ; / 2° Etablissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même I qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code. « . Aux termes de l’article 10 du même décret : » Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l’article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants : / 1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ; / 2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ; / 3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ; / 4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 5° Dans les établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ; / 6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ; / 7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112-2 du même code ; / 8° Des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 du même code ; / 9° Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article L. 3121-2 du même code ; / 10° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles. « . Aux termes de l’article 11 du même décret : » Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des bénéficiaires mentionnés à l’article 9 ; / 2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du même code ; / 3° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article ; / 4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ; / 5° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code. « . Aux termes de l’article 12 du même décret : » Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de ce décret : » Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier de puériculture, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social () ".
14. Ainsi que cela a été dit au point 10 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que Mme A est fonctionnaire territoriale, titulaire du grade d’infirmière territoriale de classe supérieure et qu’elle exerce depuis le 1er janvier 2020, les fonctions de travailleur médico-social allocation personnalisée d’autonomie au sein de la cellule APA-MAIA de Beaune, laquelle relève du service soutien et maintien à domicile du Pôle solidarités du département de la Côte-d’Or. Il est constant que ses missions principales consistent à assurer l’évaluation médico-sociale de la situation de dépendance des personnes âgées bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, du dispositif autonomie habitat – personnes âgées (DAH-PA) et des services ménagers, à proposer, mettre en œuvre et suivre les plans d’aide individualisés, à participer à la mise en place des missions du département en matière de politique gérontologique et, enfin, à contribuer à la cohésion de l’équipe. Mme A, qui ne travaille pas dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, n’exerce pas non plus de fonctions analogues à celles mentionnées à l’article 2 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics et n’exerce pas de missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées au sens de l’article 12 de ce décret. Elle ne relève pas davantage des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe au décret du 19 septembre 2020 et n’entre, par conséquent, dans aucun des critères donnant droit à l’attribution d’un complément de traitement indiciaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Si ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation des fonctionnaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois, le respect du principe d’égalité entre agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
16. Mme A fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité, dès lors qu’elle exerce des missions identiques aux agents relevant du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatif et que ceux-ci bénéficient de la prime de revalorisation. Toutefois, s’il ressort des documents produits à l’appui de sa requête par Mme A que certains agents relevant du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs exerceraient des fonctions identiques à celles qu’elle exerce en qualité de travailleur médico-social, l’intéressée n’établit par aucune pièce du dossier que ces agents auraient effectivement bénéficié de la prime de revalorisation, ni que les conditions d’exercice de leurs fonctions ou les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent seraient similaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires doit être écarté.
En ce qui concerne la décision rejetant le recours gracieux de Mme A :
17. D’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
18. D’autre part, lorsque l’autorité administrative rejette le recours gracieux qui lui est présenté contre une décision individuelle, sa décision ne se substitue pas à la décision initiale. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle prise sur recours gracieux par voie de conséquence de l’annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
19. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de Mme A a été notifié le 5 décembre 2022 au département de la Côte-d’Or. Le silence, gardé pendant deux mois par ce dernier, a fait naître, le 5 février 2023 une décision implicite de rejet. Par une décision du 28 mars 2023, qui s’est substituée à la décision implicite née le 5 février 2023, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a rejeté le recours gracieux formé par Mme A. Toutefois, cette dernière ne peut utilement soutenir que la décision rejetant son recours gracieux est entachée de vices propres. En outre, la requérante n’étant pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite, révélée par son bulletin de paie du mois de novembre 2022, lui refusant le bénéfice de la prime de revalorisation, ses conclusions dirigées contre la décision rejetant son recours gracieux doivent être également rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Côte-d’Or, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le département de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laser ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Métro ·
- Contrat de travail ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- État ·
- Demande ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pouvoir ·
- Fait ·
- Défense ·
- Recours administratif ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Département ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Erreur
- Suriname ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Promesse ·
- Liberté ·
- Cartes ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Service public ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Délégation ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Commande publique ·
- Contribution financière ·
- Consultation
- Propriété ·
- Administration ·
- Taxes foncières ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Finances publiques ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- Décret n°2022-728 du 28 avril 2022
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.