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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2507716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507716 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n°2507716/8, enregistrée le 20 mars 2025, M. B D A, représenté par Me Abreu, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
II) Par une requête n°2507746/8, enregistrée le 21 mars 2025, M. B D A, représenté par Me Abreu, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (). « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention () « . Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () ; ".
2.Il ressort des pièces du dossier que M. D A est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. D A sont transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. C/8 – 2507746/8
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