Non-lieu à statuer 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 5 juin 2026, n° 2507418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2025 et 30 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision d’invalidation de son permis de conduire du 30 janvier 2025, une somme de 4 209 euros ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, les points retirés de son permis de conduire, conformément à la décision favorable du 12 mars 2025 dont il a été destinataire, et de mettre à sa disposition un relevé d’information intégral régularisé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 12 mars 2025, il a reçu un courrier de l’administration l’informant les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire allaient lui être recrédités ;
- cette décision n’a pas été exécutée au 20 octobre 2025, malgré plusieurs relances de sa part, ce qui constitue une carence fautive de l’administration, de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
- l’inexécution de cette décision est directement à l’origine d’un préjudice matériel et moral de 4 209 euros, dès lors qu’il a été privé de son titre de conduite pour une durée qu’il évalue à douze mois et qui se répartit entre les postes suivants :
- 1 109 euros au titre de ses préjudices financiers, dès lors qu’il a dû consigner une somme de 800 euros le 14 janvier 2026, à la suite d’une verbalisation pour conduite malgré l’invalidation de son permis de conduire, en raison de l’absence de mise à jour de son dossier dans le système national des permis de conduire, qu’il a dû régler des frais de stage de sensibilisation à la sécurité routière pour un montant de 239 euros et des frais de courrier et correspondance qu’il évalue à 70 euros ;
- 2 400 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence, qu’il évalue à 200 euros mensuels pour une durée de 12 mois, entre les mois de janvier 2025 et janvier 2026 ;
- 700 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et s’agissant des conclusions indemnitaires, à titre principal, à leur irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à l’absence de carence fautive de l’Etat, qui serait de nature à engager sa responsabilité à l’égard du requérant, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la décision d’invalidation du permis de conduire du requérant du 30 janvier 2025 a été retirée et que la demande indemnitaire, irrecevable car non précédée d’une demande indemnitaire préalable, n’est en tout état de cause pas fondée, dès lors que le délai de traitement de la demande de restitution du requérant n’est pas anormalement long.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de M. A….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis des infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. A la suite du recours exercé par M. A…, qui a établi que l’infraction qu’il avait commise le 17 juin 2024 l’avait été au moyen d’un véhicule ne nécessitant pas de permis de conduire et ne pouvant, dès lors, donner lieu à retrait de points, l’officier du ministère public l’a informé, le 12 mars 2025, qu’il saisissait le bureau national des droits à conduire d’une demande de restitution de points. M. A… fait valoir que, à la date du 20 octobre 2025, son permis demeurait invalide. Par la requête susvisée, le requérant demande de condamner l’Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision d’invalidation de son permis de conduire du 30 janvier 2025, une somme globale de 4 209 euros, en réparation de ses préjudices matériel et moral, et d’enjoindre au ministre de lui restituer les points irrégulièrement retirés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
4. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… justifie avoir adressé, le 30 avril 2026, une demande indemnitaire préalable au ministre de l’intérieur, tendant au versement d’une somme de 4 209 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision d’invalidation de son permis de conduire du 30 janvier 2025. Pour autant, à la date à laquelle le juge statue sur la présente requête, il est constant qu’aucune décision expresse ou implicite de l’administration n’a été prise par l’administration sur cette demande préalable formée devant elle. Par suite, en l’absence de décision administrative expresse ou implicite statuant sur une demande préalable du requérant, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie et les conclusions relatives au paiement d’une somme d’argent, présentées par le requérant, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 17 juin 2024 ont été supprimées et qu’il a, par voie de conséquence, procédé au retrait de la décision « 48 SI » du 30 janvier 2025, portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant produit en défense, daté du 9 janvier 2026, qu’à cette date, les mentions relatives à l’infraction commise le 17 juin 2024, ainsi que les mentions relatives à la décision « 48 SI » en litige, n’y figuraient plus et que le permis de conduire de l’intéressé était valide, présentant un solde positif de deux points sur un total de douze. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, les points retirés de son permis de conduire, conformément à la décision favorable du 12 mars 2025 dont il a été destinataire, et de mettre à sa disposition un relevé d’information intégral régularisé, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
8. M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne fait état d’aucun frais spécifiques exposés pour se défendre à l’instance. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente, Le greffier,
Fabienne C… André Siret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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