Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 janv. 2026, n° 2600398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A… et M. C… A… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner immédiatement un hébergement adapté pour eux et leurs enfants, de maintenir cet hébergement jusqu’à ce qu’une solution stable soit trouvée et de prendre toute mesure utile pour assurer leur sécurité, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’ils n’ont pas de logement stable, qu’ils ont été contraints de passer des nuits dans la rue alors que M. A… reste hospitalisé faute de solution familiale ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement tel que garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. et Mme A…, agissant également au nom et pour le compte de leurs deux enfants mineurs, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’ordonner immédiatement de leur assurer un « hébergement adapté ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
M. et Mme A… font valoir, en se prévalant des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu’ils sont dépourvus de logement stable et que M. A… est maintenu en hospitalisation faute de solution d’accueil familiale, sans toutefois apporter aucune précision quant à leur situation personnelle et ce alors qu’ils bénéficient, à la date de la présente ordonnance, d’un accueil d’urgence temporaire. Dans ces conditions, il n’est pas établi une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à M. C… A….
Fait à Orléans, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Interdiction ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Construction
- Barème ·
- Ancien combattant ·
- Décret ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Victime de guerre ·
- Droit local ·
- Préjudice ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Certificat
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- L'etat ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Etat civil ·
- Délai ·
- Bénéficiaire ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Turquie
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Délivrance du titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Construction ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Espagne ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Interdiction ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.