Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 juillet, 4 et 5 août 2025, M. C, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il réside régulièrement en France depuis plus de douze ans, l’exécution de la décision contestée compromet ses recherches d’emploi et la concrétisation d’une éventuelle opportunité professionnelle et risque de lui faire perdre le bénéfice du revenu de solidarité active et le logement qu’il loue par ses propres moyens.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine et que ses parents sont décédés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de son pouvoir discrétionnaire sur la demande d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à la durée et à ses conditions de séjour en France depuis 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de
M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508688 le 20 juin 2025 tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 5 août 2025 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Daële ;
— les observations de Me Caoudal, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que la motivation de la décision contestée ne reflète pas la situation personnelle et professionnelle de M. B, que ce dernier a exercé une activité professionnelle de 2011 à 2023, que s’il reconnaît ne pas remplir les conditions subordonnant l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il a fourni de nombreux efforts pour parvenir à une situation stable et être en situation régulière, qu’il a obtenu en août 2024 un diplôme d’employé administratif et d’accueil et justifie rechercher activement un emploi, enfin, que le préfet aurait dû utiliser son pouvoir discrétionnaire pour lui accorder un titre de séjour ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 5 août 2025, à 17 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. B a présenté des pièces complémentaires après la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien né le 25 mai 1970, est entré en France le 25 avril 2013 muni d’un visa portant la mention « visiteur », valable du 25 avril au 25 octobre 2013. Il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la même mention valable du 28 avril 2014 au 27 avril 2015. A compter de l’année 2019, il a été mis en possession de titres de séjour portant la mention « salarié », régulièrement renouvelés jusqu’au 25 février 2025. Le 16 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été muni, le 24 février 2025, d’un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 25 août 2025. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement aux motifs que l’intéressé, qui n’avait produit ni contrat de travail, ni bulletin de salaire, ni demande d’autorisation de travail, n’exerce plus d’activité professionnelle salariée. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et exposés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la décision du 23 mai 2025, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié ».
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet du Val de-Marne et à Me Caoudal.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé : M. Van Daële
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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