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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2025, n° 2500257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2405642) du 28 juin 2024 modifiée par l’ordonnance du 17 septembre 2024 (requête n° 2410399) ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 15 janvier 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Haddag, représentant Madame A, requérante, absente, qui relève que la préfecture a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour qui est arrivée à expiration le 11 janvier 2025 et que ce renouvellement est nécessaire et qui demande la liquidation de l’astreinte à la date de l’ordonnance.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision de refus de titre de séjour notifiée le 24 mars 2024 par le préfet de Seine-et-Marne à Madame B A, ressortissante malienne née le 19 septembre 1996 à Bamako, d’autre part, enjoint au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sur la demande de titre de séjour déposée par Madame A le 6 juillet 2023 et, en attendant, de munir immédiatement l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle et enfin de verser à celle-ci une somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Si le préfet de Seine-et-Marne a bien remis à l’intéressée, le 12 juillet 2024, un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, valable six mois, il n’a pas procédé dans les délais impartis au réexamen de sa situation. Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Madame A a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l’ordonnance du 28 juin 2024 et d’assortir l’injonction prescrite d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, et ce, à l’expiration d’un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la date à laquelle la mesure de réexamen de sa demande de titre de séjour. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 17 septembre 2024 qui a modifié l’article 2 de l’ordonnance du 28 juin 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et mis à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros à verser Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Constatant une nouvelle fois l’inexécution de cette ordonnance, Madame A demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de la modifier en portant l’astreinte à 300 euros par jour de retard ainsi que la liquidation de l’astreinte.
Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 28 juin 2024, telle que modifiée par celle du 17 septembre 2024, avait enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Madame A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé au réexamen dans le délai qui lui était imparti, alors même qu’il était saisi de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Madame A depuis au moins le 6 juillet 2023. L’ordonnance du 17 septembre 2024 a été notifiée au préfet de Seine-et-Marne le 18 septembre 2024.
4. Cette situation n’étant pas contestée par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, il y a donc lieu de liquider provisoirement l’astreinte prononcée le
17 septembre 2024 à la date de la présente ordonnance, soit pour une durée de 60 jours, soit la somme de 3.000 euros.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
5. Aux termes d’une part de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
6. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
7. Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire « , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ».
8. Le point 41 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise, que pour solliciter un carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », les demandeurs doivent présenter, notamment, des : " justificatifs d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ou documents d’état civil établis ou authentifiés par l’OFPRA ; justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; () décision de l’OFPRA ou de la CNDA attribuant le bénéfice de la protection subsidiaire à votre conjoint, partenaire, concubin ou enfant (uniquement si votre demande de titre est concomitante de celle du bénéficiaire de la protection subsidiaire) ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont le fils a été déclaré bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 décembre 2022, est en possession de son passeport en cours de validité et des actes d’état-civil maliens attestant de la filiation de son fils. Elle est ainsi en mesure de présenter l’ensemble des pièces requises pour l’établissement de son état-civil et de son lien familial avec la personne protégée par les dispositions rappelées au point précédent et nécessaires à l’instruction de sa demande de carte de séjour pluriannuelle.
10. Par suite, et ainsi qu’il l’avait déjà été indiqué par l’ordonnance du 17 septembre 2024, rien ne s’oppose au réexamen de la situation de Madame A ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 28 juin 2024, les « documents d’état civil établis ou authentifiés par l’OFPRA » réclamés par le préfet de Seine-et-Marne n’étant qu’une alternative des justificatifs d’état-civil et non une obligation, notamment pour les membres de famille des bénéficiaires de la protection, ainsi que l’a d’ailleurs estimé le préfet de police de Paris qui a délivré au père de l’enfant de la requérante une carte de séjour pluriannuelle le 23 août 2024.
11. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier les termes de l’ordonnance du 28 juin 2024, telle que modifiée le 17 septembre 2024 et d’assortir l’injonction de réexamen prononcée à l’encontre du préfet de Seine-et-Marne d’une astreinte de 500 euros par semaine de retard qui prendra effet dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de Seine-et-Marne procédant par ailleurs sans délai au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de Madame A arrivé à échéance le 11 janvier 2025.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) est condamné à verser à Madame A une somme de 3.000 euros au titre de la liquidation provisoire, à la date du 17 janvier 2025, de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2410399) du 17 septembre 2024.
Article 2 : L’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal à l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 28 juin 2024, modifiée le 17 septembre 2024, et relative au réexamen de la demande de carte de séjour pluriannuelle de Madame A, est assortie d’une astreinte de 500 euros par semaine de retard, passé un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de Seine-et-Marne procédant par ailleurs sans délai au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de Madame A arrivé à échéance le 11 janvier 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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