Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 déc. 2025, n° 2518913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Gonzalez, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour lui remettre une carte de séjour portant la mention « talent – profession artistique et culturelle » dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ainsi que de lui permettre d’accéder à l’administration numérique pour les étrangers en France ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que son visa expire le 30 octobre 2025 ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de séjourner et travailler en France ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif de son absence de bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité chilienne, a obtenu le 8 mai 2025 le bénéfice d’un visa portant la mention « passeport talent », puis a présenté le 10 septembre 2025 une demande de remise d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent ». Il demande qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre ce titre de séjour ou à tout le moins un récépissé de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 421-11 du même code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent-salarié qualifié », « passeport talent-carte bleue européenne », « talent-profession médicale et de la pharmacie », « passeport talent-chercheur », « passeport talent-chercheur-programme de mobilité », « talent-porteur de projet » ou « passeport talent (famille) » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent ». / Dans l’attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour ouvrant le droit à l’exercice d’une activité professionnelle d’une durée maximale de six mois ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui résidait alors hors de France, a obtenu le 8 mai 2025 le bénéfice d’un visa portant la mention « passeport talent » de l’autorité consulaire compétente pour statuer sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent ». Dans ces conditions, en l’absence d’écritures du préfet de la Seine-Saint-Denis chargé de la remise effective du titre faisant état d’un obstacle à cette remise effective, M. B… doit être regardé comme justifiant, au regard de sa situation personnelle et de la nature du titre de séjour sollicité, des conditions d’urgence et d’utilité auxquelles sont subordonnées l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. B… l’autorisation provisoire de séjour ouvrant le droit à l’exercice d’une activité professionnelle prévue par les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. B… une l’autorisation provisoire de séjour ouvrant le droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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