Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2600166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. et Mme B… et F… G…, représentés par Me Laurent, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution du permis de construire délivré le 30 octobre 2025 par le maire de Saint-Julien-Montdenis à M. E… Duc ;
2°) de condamner la commune de Saint-Julien-Montdenis au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est remplie et que :
la demande est entachée de fraude dès lors que M. Duc dépose des demandes successives pour la construction de maisons individuelles qui sont en fait des habitations légères de loisir ;
un permis d’aménager aurait dû être préalablement demandé en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
l’article R. 431-6 du même code est méconnu en l’absence de précision sur la destination de la construction existante sur la parcelle C1079 ;
le projet prévoit des constructions à usage d’habitation en zone N, ce qui est proscrit par le règlement ;
le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et aurait dû être refusé sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou sur celui de l’article U11 du plan local d’urbanisme, d’autant que ce dernier interdit les bungalows et modèles préfabriqués en secteurs UA, UB et UC.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, la commune de Saint-Julien-Montdenis, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme G… à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, M. E… Duc, représenté par Me Basset, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme G… à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. C…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2512994 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 janvier 2026 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Laurent pour M. et Mme G…, A… D…, substituant Me Phelip, pour la commune de Saint-Julien-Montdenis, Me Basset pour M. Duc, ainsi que M. Duc lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 30 octobre 2025. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme G… doivent dès lors être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme G… à verser à la commune de Saint-Julien-Montdenis comme à M. Duc une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme G… verseront à la commune de Saint-Julien-Montdenis une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
M. et Mme G… verseront à M. Duc une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et F… G…, à la commune de Saint-Julien-Montdenis et à M. E… Duc.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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