Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 oct. 2025, n° 2501386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération en date du 8 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Galéria a instauré un droit de préemption urbain sur le périmètre de la zone constructible de la carte communale.
Il soutient que :
- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’indique pas précisément les périmètres qui, au sein de la zone constructible, seront soumis au droit de préemption urbain et ne mentionne pas les équipements ou opérations projetés ;
- la délibération en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle se borne à indiquer que le droit de préemption urbain renforcé sera mis en œuvre en application de ces dispositions sans préciser en quoi les caractéristiques du tissu urbain ou du parc immobilier de la commune nécessitent la mise en œuvre de ce droit de préemption urbain particulier.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Galéria représentée par Me Maurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- le préfet de la Haute-Corse ne justifie pas de la situation d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme n’interdit pas que le droit de préemption urbain soit mis en œuvre sur l’ensemble de la zone constructible de la commune qui n’avait pas à préciser les parcelles sur lesquelles ce droit allait s’exercer ;
- le droit de préemption urbain a bien été instauré en vue de permettre la réalisation d’opérations d’aménagement qui ne doivent pas être précisément détaillées, mais dont il suffit que la nature soit connue ; c’est ainsi qu’a fait la commune de Galéria en reprenant les mentions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et ce n’est que lors de sa mise en œuvre qu’elle se devra de justifier d’un projet plus précis ;
- les dispositions de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501387 tendant à l’annulation de la délibération en date du 8 mai 2025 du maire de la commune de Galéria.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
le rapport de Mme Baux,
les observations de Me Giudici, substituant Me Maurel, représentant la commune de Galeria qui persiste dans ses conclusions et précuise en outre qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au maire de préciser sur quelles parcelles portera le droit de préemption ; il rappelle également que la décision attaquée n’est fondée que sur les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme et non sur celles de l’article L. 211-4 du même code qui prévoient un droit de préemption urbain renforcé, la décision attaquée mentionnant par erreur ces dernières dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération en date du 8 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Galéria a instauré un droit de préemption urbain sur le périmètre de la zone constructible de la carte communale.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, aucun des deux moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Galeria et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Galeria une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Galéria
Fait à Bastia, le 2 octobre 2025.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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