Annulation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 30 avr. 2024, n° 2303187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février, 29 mars, 20 juillet 2023 et 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Harchoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) a refusé de retenir sa candidature pour l’éligibilité à ce dispositif ;
2°) d’enjoindre à la commission de réexaminer sa candidature au dispositif ARPP, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui accorder, dans l’attente de son relogement, un logement provisoire dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas hébergé par un tiers mais qu’il vit à la rue dans son véhicule ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la précarité de sa situation personnelle ;
— elle révèle une discrimination en raison des opinions religieuses ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
— les moyens de la légalité externe ne sont pas fondés ;
— elle sollicite une substitution de motif dès lors que M. B avait fondé sa demande sur la circonstance qu’il était reconnu DALO et sans relogement depuis un délai anormalement long alors qu’il s’est écoulé une période de temps de moins de huit ans entre la reconnaissance de la situation de l’intéressé le 10 septembre 2020 ;
— le moyen soulevé est infondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le codes des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en applications des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit
1. M. A B a sollicité le bénéfice du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP), se substituant à l’accord collectif départemental. Lors de sa séance du 3 février 2023, la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Si la demande présentée le 4 novembre 2022 par Emmaüs solidarité compétences au profit du requérant révèle que seule la case « DALO historique » a été cochée au titre des critères d’urgence d’accès à un logement, le même document précise explicitement à plusieurs reprises que celui-ci vit à la rue, dans une situation d’errance et n’a pas accès à un logement. En outre, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la Ville de Paris a entendu examiner la demande de M. B au regard du critère de l’absence de logement, pour la rejeter au motif qu’il était hébergé par un tiers. Dès lors, d’une part, qu’il est constant que la situation d’errance à la rue a été constatée par l’association Emmaüs et que la Ville de Paris ne produit aucun élément permettant de considérer que M. B serait hébergé par un tiers et, que d’autre part, il n’est pas contesté qu’il appartient aux ménages relevant du 1er quartile de ressources, le requérant, dans les circonstances particulières de l’espèce, doit être regardé comme éligible au dispositif ARPP sur le fondement de l’absence de logement. Dans ces conditions, la circonstance qu’il ne serait pas par ailleurs éligible au même dispositif au titre du « DALO historique » est sans incidence et la substitution de motif demandée par la Ville de Paris ne peut qu’en tout état de cause qu’être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice du dispositif ARPP et de le renvoyer devant la Ville de Paris pour qu’elle assure le suivi de la procédure de relogement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2023 par laquelle la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) a refusé de retenir la candidature de M. B pour l’éligibilité à ce dispositif est annulée.
Article 2 : M. B est renvoyé devant la Ville de Paris pour qu’elle assure le suivi de la procédure de relogement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli La greffière,
I. Tilly
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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