Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2302623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 20 et 21 juillet 2023, le 6 novembre 2023 et le 11 juin 2024, Mme B… C… épouse A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a refusé de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 3 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nîmes de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen complet, l’avis du conseil médical supérieur auquel se réfère la décision ne tenant compte que des éléments médicaux de l’année 2022 et non ceux de l’année 2023, notamment l’intervention chirurgicale subie en février et ses suites.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2024 et le 19 juillet 2024, le CHU de Nîmes, représenté par l’AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne mentionne pas de fondement juridique suffisamment précis en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du même code ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Un mémoire a été produit par Mme C… le 31 octobre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une décision du 20 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé à
Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lalubie, représentant le CHU de Nîmes.
Des pièces ont été produites le 26 novembre 2025 par Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, assistante médico-administrative en poste au service de radiothérapie-oncologie du CHU de Nîmes, atteinte d’un rétrécissement du canal rachidien par lésion discale lombaire, a été opérée le 23 février 2022 et a repris son poste en avril 2022. En arrêt maladie continu depuis le 3 octobre 2022, elle a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie et a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sans limitation de durée, le 22 novembre 2022. A la demande du conseil médical départemental, elle a fait l’objet d’une expertise médicale le 6 février 2023 dans le cadre de l’examen de sa demande de congé de longue maladie. Le 2 mars 2023, le conseil médical départemental a rendu un avis défavorable à sa demande. Mme C… a contesté cet avis devant le conseil médical supérieur qui a confirmé l’avis émis et préconisé la prolongation de son congé de maladie ordinaire. Par une décision du 30 juin 2023 dont Mme C… demande l’annulation, la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a rejeté sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Il ressort des termes de la requête dont l’objet est, en dépit de la mention d’un adressage au conseil médical supérieur, « recours auprès du tribunal administratif », que Mme C… entend contester la décision par laquelle l’octroi d’un congé de longue maladie lui a été refusé en invoquant les moyen tirés de l’erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen complet de sa demande au motif qu’elle conserve des douleurs chroniques impactant sa vie quotidienne en dépit de l’intervention survenue le 23 février 2023 et des traitements suivis. Cette requête présentée sans le ministère d’un avocat, fût-elle sommaire, satisfait ainsi aux conditions définies à l’article R. 411-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent de sorte qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Nîmes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 18 du décret du 19 avril 1988 : « Pour l’application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical. / Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 visé ci-dessus, rendu applicable aux fonctionnaires hospitaliers par l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1988 visé ci-dessus : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
Il résulte de ces dispositions que les maladies qui ne sont pas listées par l’arrêté du 14 mars 1986 précité peuvent donner droit à un congé de longue maladie dès lors qu’elles mettent l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendent nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’expertise médicale du 6 février 2023 par laquelle le médecin agréé a conclu que l’octroi d’un congé de longue maladie n’était pas justifié, Mme C… a été de nouveau opérée le 23 février 2023 d’un rétrécissement du canal rachidien par lésion discale lombaire. Si le compte rendu opératoire établi à la suite de l’opération ne fait état d’aucune difficulté lors de l’intervention, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de pré-reprise établi le 4 août 2023, certes postérieur à la décision attaquée mais portant sur des faits antérieurs, que son état de santé à la suite de cette opération n’était pas consolidé et qu’une reprise du travail n’était pas envisageable dans l’immédiat. Ces constations sont partagées par le chirurgien orthopédiste de Mme C… qui, tout en soulignant une évolution favorable de sa santé, mentionne en vue d’une éventuelle reprise d’activité la nécessité d’éviter autant que possible les postes de travail statiques permanents. Ces éléments qui n’ont pas été portés à l’appréciation du conseil médical supérieur ni pris en compte par le CHU de Nîmes à la date de la décision attaquée démontrent que l’état de santé de Mme C… nécessitait encore un traitement et des soins prolongés et que son affection présentait toujours un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir qu’il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation et que la décision attaquée est ainsi entachée d’une erreur de droit Il en résulte que la décision du 30 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au CHU de Nîmes, de réexaminer la demande de congé de longue maladie de Mme C… conformément aux règles procédurales applicables, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par le CHU de Nîmes sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 30 juin 2023 de la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nîmes de réexaminer la demande de congé longue maladie de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Sapin ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Bretagne ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours administratif
- Police ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Notification
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat mixte ·
- Commissaire enquêteur ·
- Recours administratif ·
- Vacation ·
- Justice administrative ·
- Commission d'enquête ·
- Contentieux ·
- Enquete publique ·
- Environnement
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École internationale ·
- Classes ·
- Enseignement public ·
- Contrats ·
- Education ·
- Établissement d'enseignement ·
- Décision implicite ·
- Enseignement privé ·
- Public ·
- Associations
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Village ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Père ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Voie publique ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Victime ·
- Défaut d'entretien ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Dispositif ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Public ·
- Éligibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Historique ·
- Substitution
- Pays ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Convention européenne
- Asile ·
- Transfert ·
- Slovénie ·
- Etats membres ·
- Test ·
- Responsable ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Prolongation ·
- Règlement (ue)
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.