Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2414290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme E… épouse D…, représenté par Me Braun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… épouse D… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
* méconnaît l’article 6§7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
* méconnaît l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
* a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… Épouse D… n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Des pièces complémentaires présentées par Me Braun pour Mme E… épouse D… le 20 avril 2025 n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les observations de Me Braun, représentant Mme E… Épouse D… présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne absent, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E… épouse D…, ressortissante algérienne, née le 12 décembre 1989 à Akbou (Algérie), est entrée en France le 8 janvier 2023 sous couvert d’un visa de circulation d’une durée de 30 jours. Elle a formulé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 18 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme E… épouse D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars 2021, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du certificat de résidence en qualité d’étranger malade sollicité par Mme E… épouse D…, la préfète du Val-de-Marne a relevé, en s’appropriant l’avis du médecin du collège de l’OFII établi le 9 octobre 2024 que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge, dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement un traitement approprié. La requérante se borne à faire état d’une liste d’attente pour les soins médicaux qui lui sont nécessaires sans assortir cette allégation d’aucune précision. Par suite, Mme E… épouse D… n’établit pas qu’elle remplissait les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme E… épouse D… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle vit en France avec son époux et ses deux enfants et qu’elle est titulaire d’une licence et d’un master en sociologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux est en situation irrégulière sur le territoire français, et ses deux enfants ne sont nés le 20 novembre 2018 et le 13 janvier 2021 en dehors du territoire français. De plus, la requérante, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par ailleurs, rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec son époux avec qui elle partage la même nationalité. Ainsi la requérante ne justifie pas, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme E… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité. La préfète du Val-de-Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… épouse D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 18 octobre 2024, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… épouse D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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