Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2501086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B D, représentée par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
— de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant du refus de titre de séjour :
o il est entaché d’incompétence ;
o il n’est pas suffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
o il n’est pas établi que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a dressé le rapport médical, n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
o le refus de séjour méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o il méconnait les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o elle n’est pas suffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
o elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
o elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
o elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations le 23 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les observations de Me Maral, représentant Mme D, et celles de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1982 en Arabie Saoudite, est entrée irrégulièrement en France le 8 mars 2019. Par une décision du 21 juin 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le recours qu’elle a exercé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 janvier 2022. Le préfet du Morbihan a pris à son encontre, le 2 février 2022, une obligation de quitter le territoire français. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour pour raison de santé valable du 10 janvier au 9 septembre 2023. Le 13 octobre 2023, elle a demandé un nouveau titre de séjour pour raison de santé. Par l’arrêté attaqué du 23 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C A, directrice des étrangers en France au sein de cette préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si l’autorité préfectorale, lorsqu’elle statue sur une demande de titre de séjour, est tenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation qui lui est soumise, elle n’est en revanche pas obligée d’évoquer, dans l’acte formalisant la réponse à cette demande, l’ensemble des éléments de cette situation qui lui ont été soumis. Elle doit seulement indiquer, afin de respecter l’exigence de motivation découlant des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les considérations de droit et de fait qui justifient, selon elle, sa décision.
5. L’arrêté du 23 janvier 2025, qui vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives dont il est fait application, mentionne de manière suffisante l’ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, notamment s’agissant de la situation personnelle de Mme D et de l’examen de son droit au séjour au regard des articles L. 425-9 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer sur la situation de la requérante. S’agissant en particulier de l’appréciation portée sur son état de santé, à supposer même que le préfet se soit borné à reprendre, comme le prétend la requérante, l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII qui a émis son avis le 14 décembre 2023, il n’en résulterait pas pour autant une méconnaissance de l’obligation d’examen, ni, en tout état de cause, de l’obligation de motivation dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait soumis au préfet des éléments révélant une évolution défavorable de son état de santé postérieurement à l’édiction de cet avis. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R.425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII, composé de trois médecins, s’est prononcé par un avis du 14 décembre 2023 sur l’état de santé de Mme D et disposait d’un rapport rédigé le 4 novembre 2023 par un quatrième médecin de l’OFII qui n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour en litige aurait été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière en raison des vices relatifs à l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme D sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé, au regard des éléments fournis par l’intéressée et de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que son état de santé, d’une part nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans son pays d’origine, et d’autre part lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment des observations et pièces transmises par l’OFII, que Mme D est atteinte d’un diabète insulino-dépendant à l’origine d’une neuropathie sensitive débutante justifiant un suivi en endocrinologie, en ophtalmologie, en neurologie voire en cardiologie ainsi qu’un traitement insulinique qui sont, d’après les données issues de la base MedCOI, disponibles au Tchad. Par ailleurs, selon le certificat médical confidentiel du 17 octobre 2023, elle souffrait de troubles de l’humeur et d’une fragilité psychique qui ne nécessitaient alors plus de traitement médicamenteux, ni de suivi psychiatrique, mais seulement un suivi psychologique. Si elle fait valoir qu’elle a toutefois bénéficié d’une hospitalisation psychiatrique entre le 1er et le 4 mars 2024 à la suite de laquelle lui a été prescrit un traitement médicamenteux, l’OFII précise à cet égard que le traitement et le suivi nécessaires sont également disponibles au Tchad. Les pièces produites par l’intéressée dont il ressort notamment qu’elle est toujours traitée et suivie pour son diabète et qu’elle a bénéficié, comme indiqué précédemment, d’une hospitalisation et d’un traitement pour des problèmes d’ordre psychiatrique en mars 2024 ne remettent pas en cause l’appréciation portée par le préfet quant à la disponibilité dans son pays d’origine des traitements et suivis médicaux dont elle a besoin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même soutenu, que l’intéressée disposait d’une autorisation de travail. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu, pour refuser à Mme D la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui opposer l’absence de détention préalable d’une autorisation de travail, un tel motif étant, à lui seul, de nature à justifier un tel refus.
11. En sixième lieu, Mme D, qui n’a pas produit la demande de titre de séjour sur laquelle il a été statué par l’arrêté attaqué n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas de cet arrêté que le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut être utilement invoqué.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Présente sur le territoire français depuis le mois de février 2009, Mme D, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir sa vulnérabilité liée à son état de santé ainsi que son absence d’attaches au Tchad et en Arabie Saoudite, expliquant qu’elle n’a jamais vécu au Tchad mais en Arabie Saoudite, pays où elle est née et où elle a vécu avec ses parents qui sont aujourd’hui décédés. Elle se prévaut encore de son intégration sociale et professionnelle, au travers notamment des emplois qu’elle a exercés, depuis septembre 2023, en qualité d’assistante ménagère dans le cadre de contrats à durée indéterminée, de la formation organisée par Pôle emploi qu’elle a suivie en 2022, de sa participation aux activités de la Maison pour tous du centre communal d’action sociale de Pontivy (Morbihan) ou encore des activités bénévoles qu’elle a exercées au service de l’association caritative « Cœurs résistants ». Les différentes attestations qu’elle produit louent ses qualités professionnelles et humaines ainsi que ses efforts d’intégration. Elle bénéficie ainsi notamment du soutien de nombreux membres du personnel soignant du centre hospitalier universitaire de Rennes auprès desquels elle a travaillé. Dans les circonstances particulières de l’espèce, qui témoignent de remarquables efforts d’intégration sur le territoire national où elle vit depuis près de six ans à date de l’arrêté litigieux et alors qu’elle ne dispose d’aucune attache au Tchad, pays dans lequel elle n’a jamais vécu, et en Arabie Saoudite, et qu’elle connait de sérieux problèmes de santé, Mme D est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse porte au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
15. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme D doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme D implique seulement mais nécessairement, en vertu des dispositions combinées des articles L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 911-2 du code de justice administrative, que sa situation soit de nouveau examinée par l’autorité préfectorale et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme D, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation doit être accordée jusqu’à ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine ait à nouveau statué sur son cas, c’est à dire déterminer s’il y a lieu de procéder à la régularisation de sa situation concernant son séjour en France en tenant compte du motif d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
17. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme D dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Sous réserve de l’admission définitive de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de cette instance, l’État versera à Me Maral, avocate de la requérante, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme qu’il y a lieu de fixer à 1 200 euros. Conformément à ce dernier article, ce versement, s’il intervient, emportera renonciation de Me Maral à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcées par l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D pour prendre une décision relative à son séjour en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente de cette décision et dans un délai de dix jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera la somme de 1 200 euros à Me Maral en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Sophie Maral.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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