Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 29 juin 2023, n° 2201228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. D A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le Préfet de l’Hérault a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
. la décision est intervenue oralement, elle n’est pas motivée, ce qui équivaut à un défaut d’examen effectif de sa situation personnelle ;
. le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne s’est pas délibérément soustrait au contrôle de l’administration, mais ayant préalablement satisfait à ses obligations de pointage ; il a seulement refusé de se soumettre à un test Covid-19, sans avoir été préalablement averti dans une langue qu’il comprend que ce refus le faisait regarder comme en situation de fuite, n’ayant pas été informé de la nécessité de ce test pour que son éloignement soit exécuté.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est volontairement soustrait, par deux fois, les 26 octobre et 20 novembre 2021, en refusant de se soumettre à un test Covid-19, à la mesure de réadmission vers la Slovénie, pays qui s’est reconnu, le 1er juin 2021, comme responsable de l’instruction de sa demande d’asile présentée le 19 avril 2021, que son retour vers la Slovénie, où il ne justifie pas avoir été mal traité, fasse obstacle à l’instruction de sa demande d’asile ; en outre, il n’y a pas de doutes sur la légalité de la décision de refus d’enregistrer sa demande, la France n’étant pas responsable de l’instruction de sa demande d’asile.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 30 mars 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 12 juillet 1997, dont la demande d’asile le 11 mai 2021 en France, a été instruite en procédure dite « Dublin », a fait l’objet le 26 octobre 2021 d’un placement en rétention en vue de son transfert, le 28 octobre suivant, vers la Slovénie, pays qui s’est reconnu, le 1er juin 2021, responsable de l’instruction de sa demande d’asile en date du 19 avril 2021. Il est constant qu’il a alors refusé, une première fois le 26 octobre 2021, puis une seconde fois le 20 novembre 2021 de se soumettre au test « Covid-19 », nécessaire pour permettre son embarquement aérien, prévu le 28 octobre 2021 puis le 22 novembre suivant. Il a ensuite été déclaré en fuite et l’OFII lui a suspendu le 14 janvier 2022 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A, qui s’est ensuite présenté le 10 février 2022 au guichet de la préfecture de l’Hérault pour faire enregistrer une demande d’asile, demande l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de cette demande qui lui aurait été signifiée oralement.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (). 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ».
3. Il résulte clairement des dispositions mentionnées au point précédent que, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’Etat responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet de cette procédure de réadmission, il doit être regardé comme « en fuite » au sens des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 citées au point 4 si, informé précisément et dans une langue qu’il comprend des modalités exactes de son réacheminement vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de transfert à destination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en situation de fuite aux motifs qu’il a refusé à deux reprises, les 26 octobre et 20 novembre 2021, de se soumettre au test Covid imposé par la Slovénie, pays ayant accepté le 1er juin 2021 d’instruire sa demande d’asile et vers lequel il doit être transféré. Il ressort du procès-verbal, dressé le 26 octobre 2021, qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, les agents de la police judiciaire ont fait appel à un interprète en langue Dari de l’organisme Inter Service Migrants joint par téléphone. Et, le requérant, qui a, lors de cet entretien présenté les raisons de son refus d’embarquer a ainsi pu être utilement informé, dès le 26 octobre, que son premier refus de se soumettre au test de dépistage Covid 19, imposé par la Slovénie, faisait obstacle à la mesure d’éloignement. Invité à se prononcer sur le motif de son refus, l’intéressé a indiqué ne pas vouloir partir en Slovénie où il craint un renvoi vers son pays d’origine. Dès lors le requérant s’est soustrait de façon intentionnelle et répétée au contrôle de l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement le concernant. Dans ces circonstances, le préfet de l’Hérault, qui a pu estimer que M. A se trouvait en situation de fuite au sens de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en refusant d’enregistrer et d’instruire sa demande d’asile, après avoir préalablement notifié aux autorités slovènes la prolongation du délai de transfert.
5. En second lieu, la prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’État responsable de la demande d’asile par l’État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’État responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.
6. M. A demande l’annulation de la décision non écrite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale en raison de la prolongation de son délai de transfert de six à dix-huit mois au motif de son placement en fuite. Il justifie de cette décision en exposant qu’il s’est présenté en préfecture le 10 février 2022 muni d’une convocation et accompagné de Madame C dont l’attestation versée à l’instance permet d’établir seulement qu’aucun document ne lui as été remis. Toutefois, la prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités Slovènes et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale entrainant l’impossibilité d’enregistrer la demande de M. A le 10 février 2022 alors même que sa demande d’asile déposée le 11 mai 2021 sous procédure « Dublin » était toujours en cours. Dès lors, les moyens tirés de ce qu’en refusant oralement à M. A d’enregistrer sa demande au guichet le 10 février 2022, le préfet a méconnu le 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui impose de motiver les décisions qui « Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police », et n’a pas procédé à un examen complet de sa demande, doivent être écartés en tant qu’ils sont inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. A, doivent être rejetée ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction, celles présentées en application de l’article L .761 -1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, à Me Bazin et au préfet de l’Hérault
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le président-rapporteur
E.B L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Montpellier, le 29 juin 2023,
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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